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Le Role De l Objet En Droit Des Obligations

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ligation juridique mais l’on ne peut pas dire que l’on soit dans un rapport d’obligation au sens strict, c'est-à-dire qu’on ne peut pas parler de créancier et de débiteur. Dans un sens strict, quand on parle d’obligation, on parle d’un lien juridique entre au minimum deux personnes que sont un débiteur et un créancier. Le débiteur est tenu d’exécuter soit en nature, soit par équivalent. Le créancier va profiter de l’exécution de l’obligation et va pouvoir exiger cette exécution. Parfois, il s’agira d’une exécution forcée.

I- La notion d’obligation

Le terme d’obligation a plusieurs sens. On entend de manière générale par obligation le devoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. D’un point de vue économique, on oppose le terme d’obligation au terme d’action. On peut définir l’action d’un point de vue économique comme un titre qui va permettre à l’actionnaire d’obtenir des bénéfices dès lors que l’entreprise est en bonne santé économique. À l’inverse, l’actionnaire devra également participer aux pertes. Au contraire, l’obligation peut être définie comme un titre par lequel une personne va prêter des fonds à une entreprise moyennant des intérêts qui seront versés quels que soient les résultats. D’un point de vue juridique, l’obligation peut être définie comme un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes peuvent exiger d’une ou plusieurs autres que l’on appelle les débiteurs à réaliser une prestation qui peut consister à faire, à ne pas faire ou à donner. Ex :

* Obligation de faire : contrat de louage d’ouvrage, dans lequel l’entrepreneur va s’engager à construire une maison. Si l’entrepreneur n’exécute pas l’obligation, aux termes de l’article 1142 du code civil, il ne pourra être condamné qu’à des dommages et intérêts.

* Obligation de ne pas faire : obligation de non concurrence, lorsqu’un salarié est amené à quitter son entreprise. / obligation de ne pas construire, qui résulte d’une servitude non aedificandi. Si l’obligation n’est pas respectée, on recourt encore à l’article 1142.

* Obligation de donner : dans le contrat de vente, à savoir que le vendeur est tenu de transmettre la chose qui a été vendu. Si l’obligation n’a pas été respectée, on peut avoir recours à une exécution forcée.

Cette définition de l’obligation permet de mettre en évidence trois caractères essentiels de l’obligation :

* un caractère personnel : l’obligation est amenée à lier au minimum deux personnes, le créancier et le débiteur. Le terme d’obligation vient du latin obligare qui signifie lier. Celui qui est créancier est tenu d’exécuter son engagement et en principe il ne pourra pas s’en départir c’est un trait caractéristique du droit des contrats qui renvoie au principe de l’effet obligatoire. Le débiteur est en principe toujours tenu d’exécuter. Cet aspect impératif a tendance à être en recul en vue de protéger les contractants les plus faibles, en particulier les consommateurs. Le caractère personnel va connaitre une remise en cause, par exemple en cas de cession de créance, le créancier cède sa créance à un tiers qui va devenir à son tour créancier du débiteur initial. Dans ce cas, le rapport personnel est remis en cause puisqu’on change la personne du créancier. Cette possibilité de cession de créance reste toutefois limitée à des obligations qui n’ont pas d’intuitu personae, c'est-à-dire aux obligations qui n’ont pas été contractées en considération de la personne.

* un caractère obligatoire : l’engagement est en principe irrévocable et celui qui s’est engagé doit exécuter sous peine de sanctions civiles. Si une obligation de donner n’est pas exécutée, le créancier pourra obtenir une exécution forcée. Dans une obligation de faire ou de ne pas faire, la sanction sera des dommages et intérêts. Ce caractère obligatoire va permettre de distinguer l’obligation civile de l’obligation naturelle. L’obligation civile a toujours un caractère obligatoire alors que ce caractère obligatoire est en principe absent de l’obligation naturelle. Si le débiteur s’est engagé à exécuter une obligation naturelle, cette dernière se transforme en obligation civil et devient alors obligatoire. Ex : obligation alimentaire. L’article 205 du code civil dispose qu’il existe une obligation alimentaire entre ascendants et descendants. en revanche, il n’existe aucune obligation alimentaire entre frères et sœur, seulement morale. À partir du moment où un frère ou une sœur s’est engagée à aider son frère ou sa sœur dans le besoin, l’engagement qui au départ est facultatif va se transformer en engagement juridique. Celui qui est dans le besoin pourra contraindre l’autre à s’exécuter. Ce qui au départ était purement moral va rejoindre le droit et va emporter des conséquences juridiques : celui qui s’est engagé doit exécuter. Il sera impossible d’obtenir une répétition (restitution) de ce qui a déjà été versé (article 1235 code civil). Alain Bénabant dit que cette obligation naturelle a un devoir de morale ou d’honnêteté. À elle seule, elle ne peut donner lieu à une obligation forcée, mais une fois qu’elle a été exécutée elle ne pourra pas être remise en cause. En cas de séparation, qu’il s’agisse d’un concubinage ou d’un pacs, si l’auteur de la rupture s’engage à aider l’autre, il pourra y avoir lieu à exécution forcée. Comment passe-t-on de cette obligation civile à part entière ? pendant très longtemps, la doctrine a estimé que le passage de l’obligation naturelle à civile n’expliquait par le principe de la novation qui consiste à remplacer une obligation par une autre. À l’heure actuelle, la doctrine a plutôt tendance à considérer que la transformation est fondée sur l’engagement unilatéral : celui qui s’engage à exécuter est tenu de le faire sans que le créancier soit tenu d’accepter.

* un caractère patrimonial : l’obligation est toujours évaluable en argent, elle a une valeur réelle et fait partie intégrante du patrimoine du débiteur ou du créancier. Ex : droit de la responsabilité. Dommage causé à une personne, on va transcrire en argent la valeur du préjudice corporel, qui va donner lieu à une indemnisation. Toute obligation a une valeur économique.

II- Les types d’obligation.

Les rédacteurs du code civil ont distingué trois types d’obligations : de faire, de ne pas faire et de donner. Puis progressivement la doctrine a été amenée à distinguer de nouvelles catégories d’obligations, par exemple les obligations de moyen et de résultat, ou encore les obligations en nature et les obligations de somme d’argent. Dans le code civil, entre les articles 1168 et 1233 sont traités les diverses sortes d’obligations. On y trouve entre autres les obligations qui sont affectées d’un terme, et celles qui sont affectées d’une condition.

A- La distinction classique entre obligation de donner, obligation de faire et de ne pas faire

Cette classification se trouve dans les articles 1101 (le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou ne pas faire quelque chose) et 1126.

1- L’obligation de donner

L’obligation de donner s’entend comme l’obligation de transférer la propriété d’une chose ou d’un droit. Pour autant, cette obligation de donner est souvent difficile à mettre en œuvre en raison de la tradition française relative au transfert de propriété.

Ex : vente. Article 1589 : le transfert de propriété intervient à partir du moment où les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix. Le transfert de propriété va s’opérer solo consensu. Pour le vendeur, il n’y a pas d’obligation de donner puisque par définition il n’est plus propriétaire de la chose après l’échange des consentements. En revanche, il va être tenu par une obligation de délivrer la chose. L’obligation de donner est assez rarement mise en œuvre, ce qui implique d’opérer une distinction entre les corps certains et les choses de genre. Le corps certain est un objet qui peut être facilement individualisé car il est le plus souvent unique. En général, pour les corps certains, l’obligation de donner n’existera pas puisque le transfert de propriété est intervenu au moment de l’échange des consentements. Pour autant, cette obligation de donner peut réapparaitre à partir du moment où dans le contrat la vente est retardée ou encore lorsque l’obligation portera sur une chose future. On peut qualifier de chose de genre une chose qui n’est pas individualisée, qui n’a pas de caractère propre. Pour les choses de genre, le transfert de propriété n’interviendra qu’après l’individualisation de la chose, par exemple par la détermination de la quantité ou de la qualité de la chose vendue. La qualification d’obligation de donner est susceptible d’emporter un certain nombre de conséquences juridiques. En particulier en ce qui concerne les risques de la chose.

Ex : un immeuble est vendu, mais l’acheteur attend la délivrance des fonds de la banque. Les parties ont signé un « compromis de vente » et il est prévu que le transfert de propriété aura lieu au jour de la signature de l’acte authentique chez le notaire.

Qui va supporter les risques en cas de perte de l’immeuble ? la charge des

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