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Cours droit des obligations

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ement la théorie générale des obligations est le droit des rapports économiques qui s’établissent entre les hommes. On parle donc de valeur marchande et donc de patrimoine. Quelle est la place de cette notion dans le patrimoine ? Quelles sont les relations qui existent entre les obligations et les biens ?

P1. Obligations et patrimoine

L’ensemble des valeurs évaluables en argent qui appartiennent à un individu et l’ensemble de ses dettes sont considérées comme un tout, qui compose le patrimoine, défini comme une universalité juridique.

A. LA COMPOSITION DU PATRIMOINE

Tous les éléments qui composent le patrimoine se répartissent dans deux masses distinctes, l’actif (les droits) et le passif (les dettes). Ces deux masses ne sont pas autonomes. Au contraire, elles sont étroitement liées l’une à l’autre, dans la mesure en effet où :

- chacun des éléments d’actif répond de chacun des éléments de passif

- et aucune affectation n’existe entre tel élément d’actif et tel élément de passif.

La conséquence la plus importante que l’on tire de cette absence d’affectation est le gage général des créanciers sur l’actif de leur débiteur (art. 2092 CC). En pratique cette corrélation générale implique que chaque créancier peut saisir et faire vendre pour se payer tous et n’importe lequel des éléments d’actif du patrimoine de son débiteur. Mais on s’aperçoit que cette proposition n’est exacte que dans la seule mesure de l’actif. Dans la réalité, il y a moins d’actif que de passif. Donc il y a des créanciers qui ne seront pas payés. Il importe donc pour être payé de faire vite et d’être dans les premiers ; d’où la formule selon laquelle « le paiement est le prix de la course ».

A partir de cette idée, le créancier qui en a le pouvoir va faire en sorte de ne pas avoir à courir, et le meilleur moyen est d’obtenir l’affectation privilégiée de tel élément d’actif au paiement de sa créance. Le droit des suretés est l’organisation de ces affectations privilégiées.

B. LA NATURE JURIDIQUE DU PATRIMOINE

Le patrimoine est un contenant. Chacun nait avec un patrimoine, il n’y a rien dedans. A ce titre, le patrimoine apparait comme une aptitude à avoir des droits, des obligations. C’est dire que le patrimoine est l’expression même de ce qui fait un sujet de droit. C’est la raison pour laquelle on droit que le patrimoine est l’expression de la personnalité juridique dans le domaine économique. Le patrimoine a trois caractères.

- Seules les personnes juridiques ont un patrimoine, personnes physiques ou morales.

- Tout sujet de droit a nécessairement un patrimoine. Deux conséquences : le patrimoine est incessible (on peut le vider mais pas s’en défaire) mais il est transmissible à cause de mort. S’il peut être transmis par voie de succession, c’est parce que son précédent titulaire est décédé et n’est donc plus un sujet de droit. Ces modes de transmission des droits peuvent affecter deux principales modalités. Lorsque la transmission n’a pour objet que des droits déterminés, au sens actif du mot, on dit qu’elle s’effectue à titre particulier et l’on dit de celui qui en bénéficie qu’il est un ayant-cause à titre particulier. Il ne sera pas tenu des dettes, des obligations liées à son droit. A l’inverse, lorsque la transmission patrimoniale affecte ensemble une certaine quotité d’actif et de passif, on dit qu’elle est faite à titre universel. Cela ne veut pas dire qu’elle comprend la totalité. C’est la transmission d’une fraction d’une universalité de droits. L’ayant cause à titre universel recueille donc à la fois cette fraction d’actif et la fraction de passif qui lui correspond, il paiera les dettes.

- L’unicité du patrimoine. Puisque la personnalité juridique est unitaire, unique, l’expression de celle-ci l’est également. C’est un principe écorné aujourd'hui. Chaque sujet de droit ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Cependant aujourd'hui, le droit commercial permet d’affecter certains éléments d’actifs à son commerce, le droit des suretés (la fiducie), les nouvelles lois sur l’auto-entrepreneur en droit des sociétés.

P2. Obligations et droit des biens

L’obligation, par sa valeur, est un bien, elle figure à l’actif du patrimoine du créancier.

A. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BIENS

Elles obéissent à une suma divisio opposant les meubles aux immeubles. Cette distinction est importante car le régime juridique des droits et biens n’obéit pas aux mêmes règles en fonction de celle-ci. Lorsque cette distinction est appliquée, son critère est pris à la physique : est immeuble une chose que l’on ne peut déplacer, et est immeuble une chose que l’on peut déplacer (les meubles, toutes les créances : somme d’argent, obligations de faire ou ne pas faire).

B. LES DIVERSES CATEGORIES DE DROITS

La suma divisio oppose les droits réels aux droits personnels. Le droit réel est celui qui donne à son titulaire une emprise directe, sans intermédiaire sur la chose objet de son droit. Ce pouvoir n’est pas forcément complet, il y a des droits réels qui offrent, sans intermédiaire des prérogatives moindres (usus, usufruit, nue propriété, etc.). Le droit personnel au contraire exclut cette relation directe du titulaire à une certaine chose, prestation. Ce qui est ici essentiel est que c’est un droit média. Il ne peut s’exercer que par l’intermédiaire de quelqu'un (on retrouve le vinculum juris). Le créancier ne peut pas accéder au contenu, à l’objet de son droit sans passer par son débiteur.

1. Les sujets du droit personnel

Si le créancier ne peut pas accéder lui même à la prestation qui lui est due, le droit met à sa disposition des moyens de contraintes qui constituent des voies d’exécution (les saisies qui permettent de réaliser un élément d’actif du débiteur par ex.). Néanmoins, en dehors de l’hypothèse des suretés non considérée, cette prérogative du créancier est fragile, en raison de l’absence d’affectation d’un élément d’actif à son paiement. Ce qui veut dire que tout ce qui enrichit le débiteur améliore la condition du créancier et qu’à l’inverse ce qui appauvrit le débiteur fragilise la situation du créancier. C’est en cela que le gage général est bien souvent. .

Le Code civil permet au créancier de ne pas rester passif devant les fluctuations de sa condition. Il lui permet de s’immiscer dans les affaires de son débiteur à certaines conditions et de les gérer à sa place quand il est négligent dans sa gestion. C’est l’action oblique. Il a même une action qui lui permet de faire échec à la fraude de son débiteur contre lui, c’est l’action paulienne.

2. L’objet de l’obligation

Il correspond à ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. C’est une notion importante par les distinctions qu’elle commande, on peut en faire trois, selon que l’on considère la nature de l’objet, sa détermination ou son contenu.

a. la nature de l’objet

La nature de l’objet de l’obligation est énoncée par l’art. 1101 du Code civil sous forme d’une énumération, il y a trois natures possibles. Il y a l’obligation de donner, celle de faire, et celle de ne pas faire.

L’obligation de donner : son nom laisse croire qu’elle a quelque chose à voir avec la donation ou la livraison de quelque chose. Or il n’en est rien. Ce serait une obligation de faire. Elle a une nature plus technique qui est distincte de l’idée de cadeau et de livraison. Au sen propre, elle consiste dans le transfert de la propriété d’une chose. Celui qui est obligé de donner est obligé de transférer la propriété d’une chose. C’est néanmoins une obligation très importante. Chaque fois que le transfert de la propriété de la chose en question ne s’est pas opéré automatiquement au moment de la conclusion du contrat, soit que les parties ne le veuillent pas, soit que les parties ne le puissent pas. Les parties ne le veulent pas : le principe s’est établi sur un usage notarial, le transfert de propriété de la chose vendue s’opère automatiquement sans même que les parties en aient conscience au moment où le contrat est conclu, au moment de l’échange des consentements. On dit que le transfert de propriété s’opère solo consentius. Mais les parties peuvent ne pas vouloir de ce transfert automatique. C’est ce qui se produira notamment lorsque le contrat contient une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle le vendeur reste propriétaire de la chose et pourra donc reprendre aussi longtemps que le prix ne lui aura pas été payé. Lorsque ce prix est payé, le vendeur à l’obligation de transférer la propriété. il pèse sur lui une obligation de donner. Mais il se peut que le transfert de la propriété ne puisse pas s’opérer solo consentius, tel est le cas lorsque le contrat a pour objet une chose de genre. La chose de genre s’oppose aux corps certains. Ce qui les oppose est leur détermination. Le corps certain est une chose unique, individualisée, non substituable à une autre. En revanche, la chose de genre est par essence

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