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Droit de la Famille ou droit des Familles ?

Synthèse : Droit de la Famille ou droit des Familles ?. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  6 Avril 2023  •  Synthèse  •  12 061 Mots (49 Pages)  •  382 Vues

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Droit civil (Famille)

Introduction :

Droit de la Famille ou droit des Familles ?

Classiquement, droit de la Famille mais cela sous-entend qu’il n’y a qu’un modèle de famille. Historiquement c’est vrai, selon le code civil de 1804, dans celui-ci il y a qu’un seul modèle de famille dominant. Cette famille est basée sur le mariage, le chef de famille est le mari il a une autorité supérieure et la puissance maritale, paternelle.

Hors de ce modèle, Napoléon n’estime pas qu’il faille s’intéresser au concubinage puisque les concubins ne s’intéressent pas à la loi.

A notre époque, nous sommes passés au droit des Familles. Aujourd’hui les familles sont des couples mariés, pacsés, en concubinage, en union libre, des personnes célibataires vivant avec un ou plusieurs enfants. La loi ne privilégie pas un modèle plutôt qu’un autre, toutes les familles sont à égalité. Un enfant né de parents mariés ou non a les mêmes droits, aucune différence.

Livre 1 : Les couples

Titre 1 : Les couples mariés

Chapitre 1 : Le mariage

Section 1 : La validité du mariage

Sous-section 1 : Les conditions de validité

§1 : Les conditions de fond

I/ Les conditions relatives à l’état des personnes

A) Les éléments d’ordre individuel

1) Les éléments indifférents

a) La différence de sexe

  • Ancien article 144 du Code civil (texte originel) :

« L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. »

Emprunt important au droit canonique (droit de l’Église). Bien que le code civil de 1804 est laïque, forte influence de l’Église.

  • Article 144 du Code civil actuel ( LOI n°2013-404 du 17 mai 2013)

« Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. »

Plus de distinction homme/femme.

  • Article 143 du Code civil actuel ( LOI n°2013-404 du 17 mai 2013)

« Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »

Fortes contestations, manifestations contre cette loi. « Manif’ pour tous »

  • Conseil Constitutionnel, 17 mai 2013 (cf. pt. 3 de jursiprudence, sous l’article 143 du Code civil Dalloz 2022)

Considérant n° 21 : « Si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont jusqu’à la L. 2013-404, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République (…) ; en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l’union d’un homme et d’une femme ».

→  L’union d’un homme et d’une femme n’est pas constitutionnelle, donc n’est qu’un principe législatif qui a valeur de loi. Dons la mariage n’est pas exclusivement l’union d’un homme et d’une femme.

b) L’état de santé

  • Jusqu’en 2007 : Chacun des époux doit produire certificat (médical) prénuptial à l’officier d’état civil

cf. ancien alinéa 2 de l’article 63 du Code civil :

« L’officier d’état civil ne pourra procéder à la publication (des bans) qu’après la remise, par chacun des futurs époux, d’un certificat médical datant moins de deux mois, attestant à l’exclusion de toute autre indication que l’intéressé a été examiné en vue du mariage »

Le médecin examinait individuellement chaque futur-époux et rendait compte individuellement des résultats.

Soit, les résultats sont bons soit ils ne le sont pas alors le médecin ne le transmet pas à l’officier d’état civil. Le futur époux « malade » n’est pas soumis à une révélation direct de son état de santé à son conjoint. Il y a une responsabilité morale et personnelle sur l’état de santé.

Le seul élément pouvant servir juridiquement était le fait pour un des époux d’avoir caché à l’autre un élément de santé important. Cela pouvait entraîner une « erreur dans le mariage » et une annulation du mariage.

  • Cette disposition a été abrogée par la Loi n°2007-787 du 20 décembre 2007 « relative à la simplification du droit ».

2) L’élément obligatoire : l’âge minimum

a) Le principe

  • Ancien article 144 du Code civil (texte originel) :

« L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. »

Trois ans d’écart car on considérait que la femme avait une maturité physiologique plus précoce que l’homme. Il ne peut avoir mariage entre des personnes impubertes → le mariage a pour finalité la procréation → influence de l’Église.

  • Loi du 5 avril 2006 :

« L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus »

  • Article 144 du Code civil actuel ( LOI n°2013-404 du 17 mai 2013)

« Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. »

b) L’exception : la dispense accordée par le Procureur de la République

Procureur du lieu où le mariage sera célébré.

  • Article 145 du Code civil :

« Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves ».

Pour pouvoir se marier en tant que mineur, le consentement ds parents est requis.

Traditionnellement, on donnait comme exemple de motifs graves le fait que la jeune femme soit enceinte.

NB : « Le mariage vaut émancipation » article 413-1 du Code civil

B) Les éléments d’ordre familial

1) Les autorisations au mariage

a) Mariage d’un mineur non émancipé

Le mineur est la personne qui a moins de 18 ans. Il doit d’abord obtenir la dispense du procureur de la République mais aussi une autorisation des père et mère.

  • Article 148 du Code civil (père et mère) :

« Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. »

  • Article 149 alinéa 1er du Code civil (père et mère seulement) :

« Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. »

  • Article 150 alinéa 1er du Code civil (pas de parents mais des aïeux)

« Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et aïeule de la même ligne (paternelle ou maternelle) , ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement »

 Définition « aïeux » : Ascendants en ligne directe, maternelle ou paternelle, au deuxième, troisième, quatrième degré » ;

→ Ascendants au 2ème degré = grands-parents

Ascendants au 3ème degré = arrière grands-parents

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