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La Procedure Consultative À La Cij

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la Cour Internationale de Justice

- CJCE la Cour de Justice des Communautés Européennes

- CNU la Charte des Nations Unies

- CPI la Cour Pénale Internationale

- CSNU le Conseil de Sécurité des Nations Unies

-FIDA Fonds International de Développement Agricole

- LGDJ Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

- OMS l’Organisation Mondiale de la Santé

- ONG Organisation Non Gouvernementale

- ONU l’Organisation des Nations Unies

- URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques

- USA United States of America ou Etats-Unis d’Amérique

* TANU Tribunal Administratif des Nations Unies

* TAOIT Tribunal International de l’Organisation Internationale du Travail

Introduction

Les procédures ouvertes à la Cour Internationale de Justice (CIJ) sont certes diverses, mais deux grandes catégories permettent de les appréhender. Elles sont ainsi distinguées à travers la procédure contentieuse et la procédure consultative, lesquelles reflètent les deux principales activités de la Cour. Aussi, après avoir étudié la procédure contentieuse, et bien au-delà, la structure organique de la Cour, sa compétence contentieuse et même sa décision, il devient opportun d’examiner la procédure consultative.

Définie en référence au lexique des termes juridiques, la procédure s’entend de l’ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention au juge. Le terme « consultative » quant à lui, renvoie à « ce dont le rôle est d’apporter un avis ou un conseil ». Dès lors, il nous semble aisé de retenir que la procédure consultative renferme l’ensemble des formalités qui donnent lieu à un avis. Il en est de même devant la CIJ en matière consultative.

Notons que la CPJI, tout comme la CIJ, était investie de cette fonction consultative, bien que cela fût à l’origine d’une controverse doctrinale au moment de la rédaction du Statut de la CPJI. En effet, les juristes chargés de la rédaction de ce Statut, notamment Elihu ROOT et John BASSET MOORE, soutenaient que l’émission de l’avis consultatif n’était pas la fonction d’une juridiction. Pour d’autres, par contre, parce qu’ils constituaient une manière, pour la Cour, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale, les avis consultatifs méritaient tout à fait leur place dans les missions de la CPJI.

Cela étant dit, restent les questions essentielles sous-jacentes à la notion de procédure, c'est-à-dire, celles qui amènent à savoir à quel moment commence la procédure, qui en a le droit à l’ouverture, comment se déroule-t-elle et jusqu’à quel terme. Autrement dit, quels sont les conditions, les règles, les étapes et l’aboutissement de la procédure consultative ouverte notamment devant la CIJ?

L’intérêt scientifique et pédagogique de ces problématiques réside dans le fait que notre étude nous permettra de ressortir l’originalité de la procédure consultative. En effet, la maitrise de la procédure consultative à la CIJ par les étudiants est l’objectif à atteindre à l’issue du présent exposé et des échanges subséquents.

Pour y parvenir, nous avons opté de suivre le sillon tracé par le Professeur et ainsi, d’égrener tour à tour, les conditions attachées à l’introduction de la demande d’avis consultatif (chapitre I), l’examen proprement dit de la demande d’avis (chapitre II), puis de présenter l’avis et sa portée (chapitre III).

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Chapitre I- L’introduction de la demande d’avis consultatif

L’ouverture de la procédure consultative devant la CIJ repose sur l’introduction de la demande d’avis consultatif au moyen d’une requête. La recevabilité de cette dernière obéit à certaines conditions (section 1). Quand celles-ci sont réunies, cela suppose que la demande revêt une forme caractéristique, ce qui ouvre la voie de toute action relative à sa réception (section 2).

Section I- les conditions de recevabilité de la demande d’avis consultatif

Les règles de procédure qui encadrent les conditions de recevabilité de la demande en matière consultative à la CIJ sont spécifiques et singulières, cela, au regard de la qualité des personnes habilitées à saisir la Cour (paragraphe 1) mais aussi de l’intérêt et de l’objet de la demande d’avis consultatif (paragraphe 2).

Paragraphe 1. La qualité des personnes habilitées à introduire la demande

Les personnes habilitées à saisir la CIJ en matière consultative sont diverses. Les articles 65, alinéa 1 du statut de la Cour, 96 de la Charte des Nations Unies (CNU), dans ses alinéas 1 et 2, et l’article 104 du Règlement de la Cour spécifient la nature des personnes concernées.

Ils renvoient à deux catégories de personnes, des organes et institutions du système des NU. On peut globalement en distinguer les organes à compétence de droit originaire (a) et les institutions spécialisées à compétence de droit dérivé (b).

a) Les organes à compétence de droit originaire.

Parler des organes à compétence de droit originaire consiste à illustrer la compétence des deux principaux organes des Nations Unies (NU) à savoir : l’Assemblée Générale (AGNU) et le Conseil de Sécurité (CSNU).

Ces deux organes ont une compétence dite originaire dans la mesure où leur aptitude à saisir la Cour en vue d’un avis consultatif n’est pas conditionnée par une autorisation préalable d’un organe quelconque. En effet, leur habilitation à saisir la Cour résulte directement de la CNU. Ce qu’indique l’article 96 de cette dernière : « l’assemblée générale ou le conseil de sécurité peut demander à la cour internationale de justice un avis consultatif (…) ».

D’après les analyses du professeur Hubert Thierry, l’AGNU aurait fait large usage de la faculté à elle reconnue par l’article 96. Ce qui n’est pas le cas du CSNU qui use exceptionnellement de ce pouvoir.

Bien qu’ayant une compétence dite originaire, l’AGNU et le CSNU ne sont pas seuls habilités à saisir la Cour à des fins consultatives. Cette faculté est également reconnue aux institutions spécialisées dont la compétence est de droit dérivé.

b) La compétence de droit dérivé des autres organes et des institutions spécialisées.

Lorsque le Professeur Patrick DAILLIER affirme qu’« en toute circonstance, la requête émane d’un organe (…)» il ne nie pas pour autant la compétence des institutions spécialisées en matière de demande d’avis consultatif. Il évoque le terme dans son sens large car, en effet, les institutions spécialisées ont aussi l’habilitation à saisir l’organe judiciaire des Nations Unies pour obtenir des avis consultatifs. Mais cette compétence est conditionnée par l’autorisation préalable de l’AGNU, selon les termes de l’alinéa 2 de l’article 96. C’est dans cette mesure que leur compétence est dite dérivée car soumise à l’autorisation de l’AGNU, sans laquelle la demande est empreinte d’irrecevabilité ou susceptible de rejet.

Dans la pratique, l’AGNU a, à plusieurs reprises, octroyé son autorisation aux institutions spécialisées, lesquelles ont exercé leur compétence dans diverses situations. A titre illustratif, le Conseil exécutif de l’UNESCO a demandé à la Cour un avis consultatif, le 23 Octobre 1956 dans l’affaire des jugements du Tribunal Administratif de l’OIT contre l’UNESCO. Il en de même de l’OMCI dans l’affaire de la composition du comité de la sécurité maritime de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 08 juin 1960 et de l’OMS, au sujet de la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé.

L’autorisation préalable qui conditionne le pouvoir des institutions spécialisées en matière consultative peut-être permanente ou spéciale. L’étroitesse de leur lien avec l’objet de la demande et l’intérêt du demandeur justifie le choix de reporter les développements y relatifs dans le paragraphe suivant.

Au-delà de l’exigence

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