Rapport De Stage
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I. LE STATUT JURIDIQUE DU VRP
A. Principe
Le statut de VRP s’applique de plein droit lorsque les conditions ci-après sont réunies (article L. 7311-3 du Code du travail) :
- l’activité professionnelle exercée doit être une activité de représentation commerciale (visite d’une clientèle existante ou éventuelle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de prendre ou de provoquer des commandes) ;
- la représentation commerciale est obligatoirement faite pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
- le représentant ne doit pas effectuer d’opérations commerciales pour son propre compte ;
- il doit exercer cette profession de façon exclusive et constante. Néanmoins, l’exercice d’activités accessoires est admis s’il s’inscrit dans le cadre de son activité principale de représentation ;
- enfin, il doit déterminer, par avance, avec son employeur la nature des prestations de services à réaliser ou de marchandises à offrir à la vente ou à l’achat, la région de prospection ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, ainsi que le taux de la rémunération.
B. Aménagement conventionnel
Si la personne ne satisfait pas l’ensemble des conditions légales, le statut peut lui être appliqué conventionnellement, en accord avec son employeur, dans la mesure où il avantage le salarié. Dans cette hypothèse, le représentant bénéficiera des droits et avantages du VRP statutaire.
Remarque :
L’ordonnance n° 2006- 428 du 6 mai 2005 a instauré une incapacité d’exercice de la profession de V.R.P. à toute personne ayant fait l’objet de condamnations pénales pour un certain nombre de crimes et délits (condamnation à trois mois au moins de prison sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance...) (article L.7312-1 du Code du travail).
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II. LE CONTRAT DE TRAVAIL DU VRP
Les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 s’appliquent obligatoirement au VRP (voyageur, représentant et placier) et à l’entreprise qui l’emploie. Ce statut confère la qualité de salarié au représentant.
A. Durée du contrat de travail et période d’essai
Le contrat de travail du VRP peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Une période d’essai peut être stipulée mais elle ne peut être supérieure à trois mois (article L. 7313-5 du Code du travail). Durant cette période d’essai, le contrat peut être rompu mais l'employeur sera tenu de verser au VRP, dont la rémunération n'est pas uniquement composée d'un fixe, une commission de retour sur échantillonage (commission sur les commandes non encore transmises à l'employeur à la rupture effective du contrat mais qui correspond au résultat des démarches personnelles antérieures du VRP).
B. Rémunération
1. Les éléments du salaire
Le salaire du VRP peut être constitué :
* soit uniquement de commissions,
* soit uniquement d’un fixe,
* soit d’un fixe auquel s’ajoutent des commissions.
Attention : les commissions peuvent être calculées sur les seules affaires conclues par le VRP, ou également sur les affaires traitées par le VRP en ajoutant les commandes adressées directement par les clients émanant du secteur géographique attribué au représentant.
Elles doivent être payées au moins trimestriellement. En principe, le droit à commission est acquis dès la passation de la commande, même si elle n’est pas exécutée.
2. Montant de la rémunération
a) Rémunération minimale
La rémunération est déterminée librement entre l’employeur et le VRP lors de la conclusion du contrat de travail. Cependant, l’article 5 de l’Accord du 3 octobre1975 prévoit un revenu minimum professionnel garanti qui ne concerne que les VRP exclusifs.
Ainsi le VRP exclusif a droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui ne peut être inférieure à 520 fois le SMIC horaire en vigueur le dernier jour du trimestre ( soit 4 529,20 euros au 1er juillet 2008), déduction faite des frais professionnels. Pour les trois premiers mois d’activité à temps plein, la ressource minimale forfaitaire ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 320 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu (soit 2 787,20 euros depuis le 1er juillet 2008).
Si l'employeur verse un complément de salaire afin d'atteindre le salaire minimum conventionnel, il peut récupérer le montant de ce complément sur les rémunérations des trois trimestres suivants. La récupération de ce complément n'est possible que sur la partie des rémunérations supérieure au revenu minimum conventionnel.
Attention : le SMIC sera applicable aux VRP soumis à un horaire contrôlable (c’est-à-dire soumis à un horaire déterminé).
b) Heures supplémentaires
La réglementation relative à la durée du travail ne s’applique pas au VRP. Il n’a donc pas droit à une rémunération des heures supplémentaires.
c) Frais professionnels
Le VRP peut prétendre, en sus de ce montant, au remboursement de ses frais professionnels :
* soit de manière forfaitaire,
* soit par incorporation dans le taux des commissions,
* soit sur justification des frais réels.
3. Congés payés
Comme tous les salariés, le VRP a droit à un congé payé annuel égal à 2,5 jours ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai, soit 30 jours ouvrables par an.
Le montant de l’indemnité de congés payés est égal à 1/10ème du gain total perçu par le VRP entre le 1er juin et le 31 mai suivant. Sa base de calcul correspond à la rémunération de base (le fixe et les commissions), en excluant les frais professionnels.
C. Durée du travail
Les dispositions légales sur la durée du travail (35 heures par semaine) ne sont pas applicables au VRP sauf convention ou accord particulier.
D. Institutions représentatives du personnel
Le VRP bénéficie de l’ensemble des dispositions relatives à la représentation du personnel. L’accord national interprofessionnel recommande la création d’un collège propre aux VRP lorsque leur nombre est égal ou supérieur à vingt.
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III. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail à durée indéterminée du VRP peut être rompu par démission, licenciement ou rupture conventionnelle.
A. Le préavis
Un préavis doit être respecté en cas de démission ou de licenciement à l'exception de celui prononcé pour faute grave (article L. 7313-9 du Code du travail). Sa durée est de :
* un mois lors de la première année de présence dans l'entreprise,
* deux mois lors de la deuxième année,
* trois mois pour les années
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