La classification des obligations.
Cours : La classification des obligations.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Nicolas Mo • 29 Août 2022 • Cours • 17 503 Mots (71 Pages) • 325 Vues
DROIT DES OBLIGATIONS
INTRODUCTION
La classification des obligations.
Plusieurs sources d’obligations :
- CT, supposant un accord de volonté.
- Délit ou quasi-délit, faute intentionnelle ou faute d’imprudence/négligence.
- Quasi-contrat, volonté de rééquilibrer les patrimoines.
Classification traditionnelle imparfaite car ne permet pas de justifier certaines solutions.
- Certaines obligations ne se justifient pas par cette classification. Certaines obligations ne se justifient que par l’engagement unilatéral de volonté (EUV).
- Rédacteur du CCiv n’ont pas voulu le prendre comme source d’obligation parce que danger de s’engager de par sa seule volonté. Or avec l’apparition de codes modernes comme le BGB l’EUV trouve une place.
- Quatre exemples où seul l’EUV explique la solution.
- Droit social : lorsqu’un employeur prend devant un CE une décision, cette décision est devenue obligatoire et s’il ne la respecte pas il engage sa responsabilité.
- Certains mécanismes créés par la loi.
- EIRL/SASU = société qui ne se forment que par la volonté d’une seule personne.
- Civ, 3e, le pollicitant, quand il a précisé un délai dans son offre ne peut se rétracter. Certains auteurs estiment que s’il se rétracte et que le destinataire de l’offre l’accepte pendant le délai, cette acceptation produira ses effets.
- En présence d’une obligation naturelle :
- Deux hypothèses classiques :
- On dit qu’on est en présence d’une o° naturelle en présence d’une o° civile qui aurait dégénérée cad une o° civile prescrite (mais tout de même exécutée par le débiteur).
- On dit qu’on est en présence d’une o° naturelle lorsque l’o° est à mi-chemin entre l’o° morale et l’o° juridique. O° naturelle quand une o° morale plus forte, empreinte d’un fort degré de respect des personnes et des familles. Pas d’o° juridique s’agissant du devoir d’aliment à l’égard de ses frères et sœurs. Cependant o° naturelle.
- Lorsque le débiteur d’une o° naturelle prend connaissance au moment de son exécution de l’o° naturelle, elle se transforme en o° juridique 🡺 EUV.
- CCiv 1135 al 2. Quand on exécute une o° naturelle, on ne peut ensuite en obtenir répétition 🡺 EUV.
- Arrêt important du 17 octobre 2012. Gérant de société vendant des voitures qui venait de faire faillite, avait pris l’engagement d’indemniser personnellement l’un de ses clients à qui il n’avait pas pu délivrer un véhicule. Ne s’étant toujours pas exécuté, l’acheteur l’assigne en paiement de D&I (il estimait qu’il y avait une o° naturelle de l’indemniser).
- Cass a refusé de voir dans cette o°, une o° naturelle. Elle dit que l’argumentation de la CA était impropre à écarter une o° naturelle. 🡺 a contrario possibilité d’avoir une o° naturelle dans des relations d’affaires.
- Autre problème : étanchéité entre les sources d’obligations. Parfois il est des hypothèses à peu près identiques pour lesquelles la CCass va un jour dire que c’est un CT, un autre jour un délit, etc. 🡺 faiblesse de la présentation classique.
- CCass va rechercher une fin afin d’arriver à cette
- Loterie publicitaire. Fin = obliger la société expéditrice à dédommager la personne à laquelle elle a fait espérer un gain.
- Premier temps = délit. Elle estimait qu’il y avait une faute (termes trompeurs). 🡺 responsabilité délictuelle. Pb, on doit indemniser un préjudice. Sauf que la perte de chance de gain n’était pas un préjudice suffisamment indemnisable. 🡺 autre fondement.
- Deuxième temps = fondement contractuelle. Elle a eu l’idée de voir un EUV (Cass, 1995) soit d’y voir un contrat (rencontre de volonté)🡺 l’intérêt c’est qu’il y a possibilité d’exécution forcée.
- Solutions contestées d’un point de vue des principes. Tant qu’il n’y a pas véritablement de consentement, car il ne voulait pas vraiment donner un . il y avait une dénaturation de la volonté.
- Troisième temps. Cass., mixte 6 septembre 2002. = quasi-contrat, sur la base de 1371 CCiv, lorsqu’une société prend l’engagement de délivrer un lot à personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’engage à le délivrer. Trois conditions :
- Annonce de gain : peu importe le gain et le support.
- A personne dénommée.
- Absence de mise en évidence l’existence d’un aléa : au lendemain de l’arrêt on a cru qu’il ne fallait pas que ça soit évident, que ce soit écrit en petits caractères etc. Mais pratique de l’envoi de deux courriers. =🡺 La Cass. 14 janvier 2010 est venue préciser qu’il fallait que l’aléa doit apparaitre à première lecture. Souci = catégorie des quasi-Ct présentée comme destinée de permettre à une personne de corriger un déplacement indu d’un patrimoine envers un autre (répétition de l’indu, enrichissement sans cause, gestion d’affaire). Bénabent = quasi-contrat ne recouvrirait pas seulement se déplacement indu de valeur, mais aussi sur l’apparence. 🡺 ouverture de la catégorie de quasi-CT à la théorie de l’apparence.
Projets de réforme (3 projets : Catala, ?, et de la Chancellerie) propose une classification des o° selon l’acte juridique et le fait juridique.
La preuve des obligations :
1315 CCiv. Celui qui demande l’exécution d’une o° doit la prouver. Celui qui dit qu’elle n’existe pas doit prouver qu’elle est éteinte.
Dérogations :
- Renversement de la charge de la preuve (cf. o° d’information : débiteur doit prouver qu’il s’est bien exécute.
- Présomptions. On part d’un fait connu pour en déduire un fait inconnu.
Q° des modes de preuves (écrit, témoignages, indices et la présomption, l’aveu, le serment).
- Ecrits : AA, contreseing d’avocat ASSP. Quand un AA ne respecte pas les conditions posées par la loi pour valoir AA, est requalifié en ASSP. Parfois AA = condition de validité du CT.
- Procuration donnée par l’emprunteur n’était jamais annexée à l’AA ni même érigée au minutes 🡺 on ne respectait pas une disposition légale. Par 5 arrêts du même jour, Cass, civ 2e 7 juin 2012, l’AA auquel n’est pas annexée la procuration, ou si elle ne figure pas au rang des minutes de l’étude, cet AA est affecté d’une irrégularité qui lui fait perdre son authenticité. 🡺 banque doit obtenir un titre exécutoire. Quelque mois avant la 1e civ avait adopté une solution inverse.
- Cass. mixte 21 décembre 2012. « l’inobservation de l’o° pour le notaire de faire figurer les procurations en annexes ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ».
- Preuve par tout moyen = acte juridique, acte juridique mixte, litige inférieur à 1500€.
- Cass 31 octobre 2012, Assureur « les atteintes portées à la vie privée de l’assuré sur la voie publique, sans provocation à s’y rendre, n’était pas disproportionné au regard des droits de l’assureur et de l’intérêt de la communauté des assurés » 🡺 on voit quand la preuve est déloyale.
Distinction des différents types de contrats.
Enjeu contemporain de savoir quelle est la distinction entre CT solennel, consensuel et réel.
Principe = en l’absence de disposition particulière, le contrat est consensuel. Pas besoin de respecter une quelconque formalité.
Contrats solennel = celui pour la validité duquel le respect d’une certaine forme est exigé (écrit, AA, etc.)
Contrat réel = contrat qui suppose la remise du chose au débiteur. Prêt à la consommation, le prêt à usage, et le dépôt (contrats légaux). Don manuel (création de la jurisprudence).
Cass, civ, 1e 28 mars 2000 : le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un CT réel 🡺 Ct consensuel 🡺 simple échange des volontés (CAF assimilée à un professionnel du crédit Cass, 26 juin 2010).
L’enjeu :
- Au stade de la formation du contrat réel si le prêteur a pris l’engagement de remettre la chose, l’emprunteur ne peut pas l’y contraindre. Contrat consensuel = réalisation forcée possible.
- Cass, 26 juin 2010 la CAF, professionnel du crédit requiert seulement que soit établit l’accord de volonté. cependant l’emprunteur qui estime ne pas avoir reçu les fonds mais doit restituer les fonds, c’est à lui de prouver soit qu’il les a déjà restitué soit de prouver qu’il n’a jamais reçu les fonds. Problématique d’un point de vue probatoire. La preuve du prêt ne démontre en rien la preuve de la remise des fonds. Normalement en vertu de 1315 c’est au prêteur de prouver la remise des fonds.
- Cass, 14 janvier 2010, en cas de signature d’une reconnaissance de dette, on présume la remise des fonds 🡺 emprunteur doit prouver qu’il ne les a pas reçu. Cass, 9 février 2012Sauf dans un cas de figure, lorsqu’il apparaît dans la reconnaissance de dette elle-même que les fonds n’ont pas encore été remis, la charge de la preuve pèse sur le prêteur.
TITRE 1 : FORMATION DU CONTRAT.
CHAPITRE 1 : LA VOLONTE DES PARTIES AU CONTRAT
Capacité.
414-1 CCiv pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit.
- 1118 CCiv rescision pour lésion impossible. Mais possible en matière d’incapacité.
- Réduction pour excès.
SOUS-CHAPITRE 1 : LA RENCONTRE DE VOLONTE EXPRIMEE
On estime qu’un CT se forme quand il y rencontre d’une offre et d’une acceptation. Mais rencontre en un instant de raison rare 🡺 période avant rencontre source d’information.
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