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Obligation

Commentaire d'arrêt : Obligation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  5 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  30 368 Mots (122 Pages)  •  1 103 Vues

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$Droit des contrats

Bibliographie :

  • Code civil 2016
  • Autorisé à l’examen

Introduction :

Paragraphe 1 : Notion d’obligation 

  1. Obligation civile
  1. Une obligation dans le sens commun :

Une obligation est une contrainte, devoir qui découle d’un engagement moral, religieux, social, familiale, parfois on se sent contraint de faire qlq chose en raison d’un commandement divin, social, familial etc. Lorsqu’elles sont extra juridiques (en dehors du d) elles ne sont pas sanctionnées par l’E. Elles peuvent être sanctionnées, mais pas par la puissance publique.

  1. Une obligation dans le sens juridique :

Pas de définition de l’obligation dans le code civil, mais depuis le d romain on s’accorde sur une def générique : l’obligation est un lien de d qui unit une personne « le débiteur » à une autre le « créancier », lien en vertu duquel le créancier est en d d’exiger quelque chose du débiteur.

Exemple : l’emprunteur doit rembourser la somme que le prêteur lui a fourni. L’emprunteur a contracté l’obligation de rembourser le prêteur.

L’obligation civile a deux objets distincts :

  • Faire quelque chose
  • Ne pas faire quelque chose

L’obligation a donc un aspect passif, c’est la nécessité pour le débiteur d’accomplir une prestation au profit du créancier, cette nécessité est la « dette » (= je dois faire qlq chose).

L’obligation a aussi un aspect actif : c’est la possibilité pour le créancier d’obtenir du débiteur l’accomplissement de la prestation. Aspect matérialisé par « la créance ».

  1. Caractères

L’obligation est un lien entre deux personnes mais c’est aussi un « bien » (= élément qui compose le patrimoine).

  1. Un lien

Obligation vient de « ob » (= en vue de) et « ligare » (= lié), étymologiquement l’obligation est « ce qui permet de lier », par essence une obligation a un caractère contraignant. L’obligation civile est donc l’obligation qui doit être exécutée sous peine de subir les sanctions de l’E : recours à la force publique.

Exemple : si le locataire ne paye pas le loyer, le propriétaire pourra demander la fin du bail afin de virer le locataire. Recours de la force publique.

L’obligation est un lien « inter personnel » qui unit deux ou plusieurs personnes entre elles. L’obligation se classe parmi les « droits personnels » et s’oppose au droit réel.

  1. Un bien

C’est une valeur qui peut circuler d’une personne à une autre (c-a-d être transférée), l’obligation est un droit patrimonial, qui peut circuler d’un patrimoine à un autre. Jusqu’à la réforme le d accepté qu’on puisse céder une réforme, mais il admettait difficilement qu’on puisse céder une dette, une des raisons de la différence de traitement entre la cession de créance et de dette est que la personne du créancier importe peu en général pour le débiteur, en revanche la personne est tj importante pr le créancier, si il a choisi ce débiteur c’est en raison de sa solvabilité etc il serait dangereux de permettre à un débiteur de lâcher sa dette en la confiant à un tiers. L’ordonnance du 10 février 2016  a pourtant consacré aussi la cession de dette, mais les conditions sont différentes :

  • Pour céder une créance : pas besoin de l’accord du débiteur cédé
  • Pour céder une dette : il faut tj l’accord du créancier cédé

L’obligation a donc un caractère « hybride », c’est un bien : on peut la céder mais il y a des conditions à respecter en raison de l’aspect « lien inter personnel ».

  1. Obligation « naturelle »
  1. Obligation naturelle

Création de la jurisprudence, qui figure aujourd’hui dans le code civil depuis la réforme, à l’article 1100 alinéa 2 : qui définit l’obligation naturelle comme « un devoir de conscience envers autrui », c’est un pont entre la morale et le d.

Il y a 2 types d’obligations naturelles :

  • Obligations d’origine morale : qui en raison de leur importance accèdent dans une certaine mesure à la vie juridique 
  • Obligations civiles qui ont dégénérées, perdues une part de « juridicité », et qui sont rétrogradées en obligations naturelles.

Exemples : obligations morales qui deviennent civiles : article 205 du CC « les enfants doivent des aliments à leurs ascendants dans le besoin » obligation d’aider nos ascendants dans le besoin, s’ils ne respectent pas les ascendants peuvent assigner les enfants etc. (ça marche dans l’autre sens aussi)

L’obligation prescrite : les obligations civiles s’éteignent par l’écoulement du temps, d’origine contractuelle ou délictuelle, une obligation est éteinte après l’écoulement d’un délai de 5 ans. Ce délai commence au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l’obligation. Si le débiteur paye spontanément une dette prescrite il ne pourra pas obtenir remboursement du paiement effectué, elle est éteinte en tant qu’obligation civile mais continue en tant qu’obligation naturelle.

  1. Régime de cette obligation naturelle

Elle ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée, le créancier d’une obligation naturelle ne peut donc s’en remettre qu’à la bonne volonté du débiteur pour espérer obtenir la prestation concernée. On dit ainsi que cette obligation naturelle est une obligation « civile imparfaite ».

Si le débiteur de l’obligation naturelle exécute spontanément celle-ci en connaissance de cause cad en sachant qu’il n’était civilement pas obligé de le faire il n’obtiendra pas la restitution de ce qu’il a fourni. L’exécution spontanée de l’obligation naturelle est irrévocable. Depuis la réforme cette règle figure à l’art 1302 du cc. Le juge peut contraindre le débiteur de l’obligation naturelle si il a promis au créancier qu’il le ferait ou dans certaines circonstances si il avait commencé à l’exécuter. La promesse d’exécution transforme l’obligation naturelle en obligation civile. Cette règle d’origine jurisprudentielle figure dans le code civil article 1100 alinéas 2.

Arrêt de la chambre civile du 17 octobre 2012 : le concessionnaire qui devant la police promet de rembourser le prix d’un véhicule à un particulier à qui le véhicule n’a jamais été livré, peut y être forcé par le juge : la promesse ayant transformée l’obligation naturelle en obligation civile.( 11-20124)

Paragraphe 2 : les sources d’obligation

Dans le code civil nouvelle version le livre trois s’intiule « les sources d’obligations ». Subdivisé en 3 sous-titres et il y a donc selon le CC 3 sources d’obligation = le contrat, la resp extra-contractuelle (n’a pas jamais sauf la numérotation) et un sous-titre générique appelé « les autres sources du droit » L’art 1100 du CC nous dis donc qu’il y a sources d’obligations :

  •  Les actes juridiques : Manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. L’art 1100-1 ajoute qu’ils peuvent être unilatéraux ou conventionnels. Le testament est un acte juridique unilatéral émane d’un seul, produit des effets de d. et le contrat est un type particulier d’acte juridique conventionnel. Le code civil ne règlemente qu’une partie des actes juridiques. Les règles spécialement édictées pour le contrat valent aussi pour les autres catégories d’actes juridiques.
  • Les faits juridiques : agissements, évènements auxquels la loi attache des effets de droit. Ce ne sont pas les parties qui veulent les effets de loi. C’est la loi qui attache à l’acte, au délit un effet de d. Ils sont régit par le sous titre 2 sur la responsabilité extra contractuelle
  • Autorité de la loi : catégorie fourre tout.

Source primaire de toute obligation civile est toujours la loi. Même dans les deux dernières catégories on considère que la source primaire de l’obligation est encore la loi, car le fait générateur l’accord de volonté ou l’agissement doit s’être produit conformément à la loi. Le contrat doit respecter des conditions qui figure à l’article 1128 du cc. Le contrat ne produit des effets de d que dans l’espace que la loi lui laisse, de même pour les faits juridiques c’est le loi qui attache des effets de d à l’évènement art 1100-2.

Dans certains cas l’autorité de la loi seule suffit, dans d’autres un fait générateur doit en outre s’être produit conformément à la loi. Dans tous les cas la loi est la source originelle d’une obligation, ou au moins par permission.

Chapitre préliminaire : premières vues sur le contrat

Section 1 : Le droit civil des contrats

Composé du droit commun des contrats (socle de règles communes à tous les contrats) et le droit des contrats spéciaux (étude des règles spéciales et propres à chaque catégorie des contrats). Certains contrats sont devenus si spéciaux qu’ils sont étudiés dans des branches autonomes du droit (par ex le contrat d’assurance étudié en cours du droit d’assurance, le contrat de travail ajd relève de l’étude du droit social etc). Le droit civil des contrats est ajd concurrencé par l’avènement du droit de la consommation et du droit de la concurrence : ces branches du droit s’intéressent à des types particuliers de relation et les règles de ces branches suivent des objectifs particuliers. En l’absence de règles spéciales c’est le droit commun qui s’applique.

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