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TD droit des sociétés.

TD : TD droit des sociétés.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  18 Décembre 2016  •  TD  •  1 466 Mots (6 Pages)  •  1 321 Vues

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Mouhamadou CAMARA                                                                                    Mme SYLLA
LDA 3A

TD Droit des Sociétés

Séance 3 : Les Apports

Exposé sur l’apport fictif :

En droit des sociétés français, l'apport est « le contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux ». Cependant l'apport n'est ni un contrat à part entière ni une opération distincte du contrat de société : l'apport manifeste l'intention des associés d'adhérer au pacte social (affectio societatis).
L'apporteur doit garantir l'existence de l'apport : la chose doit exister, être dans le commerce et être appréciable en argent. On assimile souvent à cette catégorie les apports de chose sans valeur (brevet tombé dans le domaine public, …). De tels apports fictifs sont frappés de nullité et font perdre à leurs auteurs la qualité d'associés. Pour certains auteurs, un apport fictif entraîne la nullité de la société. Si un apport est surévalué, l'apporteur est indûment favorisé par rapport à ses coassociés, et les tiers risquent d'être trompés par cette richesse qui n'existe pas. La sanction est en principe une mise en cause de la responsabilité éventuellement pénale de l'apporteur. L'apport doit être fait sans idée de fraude (dans le seul but d'échapper à un créancier, …).

Cas pratique :

Trois amis décident de monter leur propre affaire de vente de véhicules anciens. L’un d’entre eux est un connaisseur dans ce domaine et connait en outre un réseau de personnes afférant dans ce domaine. Le second espère recevoir un immeuble en héritage qui leur permettra d’accueillir l’affaire. Le dernier est informaticien et compte mettre à la disposition de la future société et il a aussi des connaissances en comptabilité. En outre, il avait épargné avec sa femme 15.000 euros dans un compte joint et il décide de les investir.

Sur ce, il ressort que ces faits s’apparentent aux apports

Dès lors, nous tenterons de répondre à cette problématique : quel type de société conviendrait le mieux à ces amis entre la S.A.R.L. et la S.A. (1)? Comment qualifie-t-on ces apports et comment les réalise-t-on (2)? Qu’en est-il de l’apport appartenant à deux époux (3)?

  1. Tout d’abord, ils ne peuvent pas créer une S.A. du fait que la S.A. requiert au minimum 7 associés.

Ensuite, ils ne peuvent pas créer une S.A. du fait que dans une S.A. le capital social minimum est de 37.000 euros et que les apports en industries sont interdits.

Enfin, ils ne peuvent pas créer une S.A. dans la mesure où la S.A. est plus adéquate aux projets de grande envergure nécessitant des capitaux élevés. Aux vues de tout cela, la S.A.R.L. est la structure la mieux adaptée pour ces 3 amis.

  1. Nous commencerons d’abord par citer les apports de tout un chacun, les qualifier puis voir leur réalisation:
  • Thomas apporte ses connaissances sur ce domaine ainsi que sa notoriété. Ces apports sont qualifiés d’apport en industrie. Dès lors, ces apports sont réalisés tout au long de l’exercice de la personne dans la société. En d’autres, l’apport est réalisé tout au long de la période à laquelle, il sera associé dans la société.
  • Jean est prêt à mettre à la disposition de l’activité un entrepôt. Cet apport constitue un apport en nature et doit être réalisé effectivement au moment de la constitution de la société.
  • Louis décide d’apporter des outils informatiques, ses connaissances en comptabilité ainsi que d’une somme d’argent. Les outils d’informatique constituent des apports en nature et doivent être réalisés au moment de la constitution de la société. Ses connaissances en comptabilité constitueront un apport en industrie et seront réalisés tout au long de la période à laquelle il sera associé dans la société. Enfin, la somme d’argent constitue un apport en numéraire. Le cinquième du montant de l’apport est effectif lors de la constitution et le reste pourra être libéré sur une période de 5 ans suivant l’immatriculation de la société et selon des modalités fixées dans les statuts.  

Louis, sûr de cette affaire décida de ne pas mettre au courant sa conjointe de l’apport sur le bien commun qu’il a décidé de faire.

Quid juris ?

En principe, Le conjoint doit être informé préalablement à la réalisation de l’apport.

- Soit par la signature de l’acte d’apport : le conjoint est partie à l’acte, sa signature est indispensable sur cet acte d’apport.

- Soit par lettre recommandé : il reçoit un recommandé de son conjoint l’informant de son intention d’apporter un bien commun à la société désignée dans ce courrier.

A défaut de l’informer, le conjoint de l’associé a alors la possibilité de revendiquer la qualité d’associé. Dans ce cas, il reçoit la moitié des parts sociales distribuées en rémunération de l’apport effectué. Ou encore à défaut de l’informer, elle peut faire opposition à cet apport et de ce fait demander sa nullité. (casss, 1ère, 23 mars 2011).

Fiches d’arrêt :

Première fiche d’arrêt

La société en participation est une société sans personnalité morale qui n’a donc pas besoin d’être immatriculée au registre du commerce, ce qui évite les formalités de constitution. C’est précisément ce dont la Cour de cassation civile, chambre commerciale en en sont arrêt du 13 janvier 2009.

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