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Ohada acte uniforme sur le droit commercial

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s : Dispositions générales du Commerce et du Crédit Mobilier

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LIVRE IV : FICHIER RÉGIONAL

: Organisation du Fichier National : Organisation du Fichier Régional

LIVRE V : INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER RÉGIONAL électroniques documents Chapitre II : Validité des documents électroniques et des signatures : Principes généraux de l'utilisation des procédures électroniques

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Chapitre III : Utilisation et conservation des documents électroniques

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Chapitre IV : Utilisation de la voie électronique pour la transmission des Chapitre V : Publicité et diffusion des informations des registres sous forme LIVRE VI : BAIL À USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE Titre I : Bail à usage professionnel Chapitre I Chapitre II Chapitre préliminaire : Champ d’application Chapitre III : Obligations du preneur Chapitre IV : Loyer Chapitre V Chapitre VI : Conditions et formes du renouvellement Chapitre VII : Résiliation du bail Titre II : Fonds de commerce Chapitre I Chapitre II Chapitre VIII : Dispositions d’ordre public : Modes d’exploitation du fonds de commerce : Définition du fonds de commerce : Cession et sous-location : Obligations du bailleur : Conclusion et durée du bail électronique

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Chapitre III : Cession du fonds de commerce

Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

LIVRE VII : INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE Titre I : Dispositions communes Chapitre I Chapitre II : Constitution et étendue du pouvoir de l'intermédiaire : Définition et champ d’application

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Chapitre III : Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire Titre II : Commissionnaire Titre III : Courtier Chapitre IV : Cessation du mandat de l'intermédiaire

LIVRE VIII : VENTE COMMERCIALE Chapitre I Chapitre II Chapitre I

Titre IV : Agents commerciaux

Titre I : Champ d'application et dispositions générales Titre II : Formation du contrat : Dispositions générales : Obligations du vendeur : Champ d'application

Titre III : Obligations des parties

Section 1 - Obligation de livraison Section 3 - Obligation de garantie Section 1 - Paiement du prix Section 2 - Prise de livraison : Transfert des risques

Section 2 - Obligation de conformité Chapitre II : Obligations de l'acheteur

Titre IV : Effets du contrat Chapitre I Chapitre I Chapitre II Chapitre II

: Transfert de propriété

Titre V : Inexécution et responsabilité

Chapitre III : Inexécution des obligations de l’acheteur Chapitre IV : Intérêts et dommages-intérêts Chapitre V Chapitre VI : Rupture du contrat Chapitre VII : Prescription : Exonération de responsabilité

: Inexécution des obligations du vendeur

: Dispositions générales

LIVRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; - Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; - Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; - Vu l’avis N° 001/2010 en date du 30 juin 2010 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats Parties présents et votants l’Acte uniforme dont la teneur suit : CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1- Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. Sont également soumises, sauf dispositions contraires, au présent Acte uniforme et dans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant. En outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, doivent mettre les conditions d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.

Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010

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Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

LIVRE I STATUT DU COMMERÇANT ET DE L’ENTREPRENANT TITRE I STATUT DU COMMERÇANT CHAPITRE I DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE ARTICLE 2- Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. ARTICLE 3- L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature : - l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; - les opérations de location de meubles ; - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; - les actes effectués par les sociétés commerciales. ARTICLE 4- Ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. ARTICLE 5- Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l'égard des commerçants. Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.

Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010

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Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus. Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige. CHAPITRE II CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE ARTICLE 6- Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. ARTICLE 7- Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint. ARTICLE 8- Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut

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