Les acteurs du droit commercial
Cours : Les acteurs du droit commercial. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar sciurk • 22 Novembre 2020 • Cours • 2 670 Mots (11 Pages) • 514 Vues
LES ACTEURS DU DROIT COMMERCIAL
Sèance 1(fiche choses à retenir)
I) Définition du D commercial
-> Pq on a crée le D comm?
- Néccessité d’un droit adapté à la situation du commerçant
- Rapidité
- Sécurité
- Exigence de credit
-> Comment D commercial a-t-il évolué ?
( Moyen Age, Louis XIV unification du D comm ordonnances terrestre et maritime, création du Code de commerce 1807)
II) Conception renouvelée du D comm ( 6 pts à retenir)
III) Sources du D commercial ( Code ce comm, Jurisprudence, le droit communautaire commercial ( réglé UE), droit international, usages et coutumes)
Sèance 2
On va s’intéresser aux différents personnes et organismes qui sont concernés par le droit commercial (professionnels uniquement).
Le commerçant
Il est défini par l’article L121-1 du Code Commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Ainsi, on se rend compte qu’il y a quatre conditions nécessaires pour être qualifié de « commerçant » :
- la réalisation d’actes de commerce (liste de ces actes dans le Code de Commerce à l’article L110-1), c’est-à-dire l’acte réalisé pour faire du bénéfice.
- une profession, c’est-à-dire « une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence » (Cour d’Appel de Paris, 30 avril 1906). Les actes de commerce doivent être réalisés dans le cadre de la profession.
- le caractère habituel de la profession, c’est-à-dire que l’activité exercée soit répétée, le commerçant doit effectuer une activité professionnelle de manière répétitive. C’est pourquoi la Cour d’Appel d’Aix, dans un arrêt du 12 novembre 1998, a estimé que l’activité de commerçant ne peut résulter de l’accomplissement d’un acte de commerce isolé.
- le caractère d’indépendance, ce qui signifie que le commerçant est une personne qui doit agir de manière indépendante, c’est-à-dire en son nom et pour son propre compte (ex : un salarié n’est pas commerçant, car il dépend d’un employeur, de même pour les gérants salariés (Chambre Sociale de Cassation, arrêt du 19 novembre 1959), les agents d’assurance (Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation, 1933)).
Le commerçant est inscrit au registre du commerce et de société (RCS).
L’artisan
Il y a un semblant de définition de l’artisan à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 (voir fiche de TD). De plus, l’article 21 de cette loi énonce que l’on ne peut se prévaloir de la qualité d’artisan que si l’on justifie d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’on exerce. Pour résumer, l’artisan est une personne exerçant un art mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle. Il doit s’agir avant tout d’une activité de production, de réparation, de transformation, de prestation de services. Les activités qui relèvent de l’artisanat figurent sur une liste établie par un décret du 2 avril 1998.
On estime que l’activité artisanale a un caractère civil, de sorte que l’artisan ne répond pas a priori aux règles du droit commercial. L’artisan est lui immatriculé au répertoire des métiers. Même si son activité a un caractère civil, on se rend compte que parfois les règles du droit commercial vont s’appliquer à l’artisan (ex : un artisan peut être soumis à une procédure collective ; il peut également exercer son activité dans le cadre d’un bail commercial ; le régime du fond artisanal est très similaire au régime du fonds de commerce).
Lorsque l’artisan vend des produits qu’il ne fabrique pas, il est à la fois artisan et commerçant. Ainsi, il doit également s’inscrire au RCS.
L’agriculteur
Pour faire simple, les agriculteurs sont les professionnels qui vivent en écoulant leur propre production. Il reste à savoir quelle activité il faut réaliser pour être qualifié d’agriculteur. Le Code Rural et de la Pêche Maritime liste dans l’article L311-1 les activités réputées comme agricoles. Pour faire court, les activités agricoles ont une nature rurale, donc il s’agit de la production de la terre, la culture de l’eau, l’élevage, ce qui découle de cet élevage et la production et commercialisation de biogaz, d’électricité de chaleur par la méthanisation. L’article L311-1 indique bien que l’agriculture est une activité civile, ce qui implique qu’elle n’est pas commerciale. Toutefois, l’agriculteur va se retrouver soumis aux règles du droit commercial dans un cas : lorsqu’il est placé en procédure collective.
Les professionnels libéraux
Une loi du 22 mars 2012 définit les professionnels libéraux (fiche TD). En bref, les professionnels libéraux exercent une activité indépendante de prestation de services à caractère surtout intellectuel (ex : avocat, médecin, architecte…). Cette activité est réalisée en contrepartie d’honoraires et il s’agit d’une activité civile. Certaines professions libérales sont réglementées, c’est-à-dire qu’elles sont soumises à des règles communes autour d’un ordre spécifique (ex : ordre des médecins, ordre des architectes…). Si l’exercice d’une activité libérale est en principe civil, elle entretient de nombreux points de contact avec le droit commercial : un professionnel libéral peut être placé en procédure collective. De plus, depuis quelques années, plusieurs professionnels libéraux ont tendance à se regrouper dans des sociétés soumises au droit commercial (sociétés d’exercice libérales). Cela représente des avantages, notamment au niveau fiscal.
Seance 3
Sociétés civiles et sociétés commerciales
- Les différentes formes de sociétés commerciales
- La création d’une société
Lorsqu’une personne se décide à monter une société elle va devoir choisir la forme juridique applicable, plusieurs types de sociétés sont possibles (SARL, SA, EURL, SELARL…) autant de possibilités qui imposent de choisir la forme adaptée.
Les différents types de sociétés existants se classent en 2 familles : les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
I) la distinction entre les sociétés civiles et commerciales
La distinction est importante dans la mesure où elle implique plusieurs conséquences, notamment les droits applicables, de la juridiction compétente en cas de litige, de l’imposition de la société, et encore de la responsabilité des associés.
Il y a plusieurs différences entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales :
• 1ère différence : au niveau de l’activité réalisée :
Les sociétés commerciales exercent une activité commerciale ou industrielle, alors que les sociétés civiles : les activités peuvent être variées mais ne doivent pas être commerciales (agriculteur, artisan, professionnel libéral ex : avocat, notaire, médecin, architecte).
Lorsque plusieurs libéraux veulent se réunir pour une activité civile ils doivent se réunir dans une SCP (société civile professionnelle).
• 2ème différence : au niveau de la fiscalité de la société :
Les sociétés civiles sont assujetties à l’impôt sur le revenu. En revanche les sociétés commerciales relèvent de l’impôt sur les sociétés. Problème lorsque la question se pose lors du cumul des activités civiles et commerciales ex : artisan et vendeur de produits, pour l’imposition il y a aura aucune conséquence sur le plan fiscal si l’activité commerciale reste accessoire. Comment considérer que l’activité est accessoire ?
11 mai 1981 : réponse ministérielle berger, elle considère que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations commerciales ne seront pas soumises à l’impôt sur les sociétés, si le montant hors taxe de leurs recettes commerciales n’excède pas 10% du montant de leur recettes totales. Si une société civile exerce une recette de + de 10% elle devra changer de régime fiscal et passer à l’impôt sur les sociétés. Arrêt de Paris du 3 octobre 2019.
Activité accessoire : réponse ministérielle Berger 11 mai 1981 qui considère que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations commerciales ne seront pas soumises à l’impôt sur les sociétés si le montant HT de leurs recettes commerciales n’excède pas 10% du montant HT de leurs recettes totales. Ce principe a été appliquée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019.
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