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Constitution Tunisienne de 1959

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au travail, à la santé et à l'instruction.

Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente constitution : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la république. Article 2. - La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par «la chambre des députés », dans les formes et conditions prévues par la constitution. Article 3. - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la constitution. Article 4. - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge. La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice. Article 5. - La République Tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public. Article 6. - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 7. - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Article 8. - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis

politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région. Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers. La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis. Article 9. - L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Article 10. - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Article 11. - Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner. Article 12. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Article 13. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable. Article 14. - Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi. Article 15. - La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen. Article 16. - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. Article 17. - Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques. Le Pouvoir législatif Article 18 — Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée "Chambre des Députés". Article 19 — Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.(1)

Article 20 — Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale. Article 21 — Est éligible à la Chambre des Députés tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature. Le député prête, au cours de la première assemblée plénière tenue après les élections, le serment suivant : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie" Article 22 — La Chambre des Députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature. Article 23 — En cas d'impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de la Chambre des Députés est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.(4) Article 24 — Le siège de la Chambre des Députés est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.(5) Article 25 — Chaque député est le représentant de la nation entière. Article 26 — Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de la chambre. Article 27 — Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre des Députés n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l'assemblée le requiert. Article 28 — La Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des Députés. Les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. La Chambre des Députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d'un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l'expiration de ce délai. La Chambre des Députés adopte les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue des membres de la Chambre.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des Députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget. Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, la Chambre des Députés ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. Article 29 — La Chambre des Députés se réunit chaque année en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de chaque législature débute dans le courant de la première quinzaine de novembre. Pendant les vacances, la Chambre se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés. Article 30 — La Chambre des Députés élit parmi ses membres des commissions permanentes dont l'activité se poursuit durant les vacances de la Chambre des Députés. Article 31 — Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante. Article 32 — Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. Article 33 — Les traités sont ratifiés par la loi. Article 34 — Sont pris sous forme de lois les textes relatifs : § § § § § aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques ; à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques ; à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations ; à la procédure, devant les différents ordres de juridiction ; à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées

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