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Droit commercial definition

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est celle qui oppose le professionnel au non-professionnel.

Le droit commercial reste une branche du droit privé qui conserve une certaine autonomie même si il dépend dans une large mesure du droit civil, qui pose les règles de base applicable en affaire et même si il n’est plus le seul droit applicable aux affaires.

I- Les sources du droit commercial

A- Les lois et règlements

Ils comprennent les textes nationaux, il s’agit des lois, des décrets d’applications et des règlements autonomes qui sont regroupés dans le code du commerce qui est la source essentielle du droit commercial. On a de plus en plus des textes internationaux, il s’agit de convention internationale en général et le droit européen en particulier.

Les sources administratives

- Les règlements notamment les arrêtés ministériels

- Avis – recommandations, instructions d’autorités administratives indépendantes (autorité de la concurrence, autorité du marché financier)

- Les circulaires

- Les réponses ministérielles

La jurisprudence

Elle interprète la loi et parfois la complète. Il s’agit surtout de la jurisprudence de la cour de cassation mais aussi de plus en plus de la jurisprudence européenne.

La coutume

Il s’agit des usages qui ont toujours une place privilégiée dans le droit commercial. On distingue:

* Les usages de droit qui ont la même force obligatoire qu’une loi

* Les usages conventionnels qui sont des pratiques habituellement suivies par des professionnels et qui ne s’appliquent que dans le silence du contrat, à défaut de volonté contraire exprimée.

Une juridiction spécialisée : le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce est une juridiction d’exception, c’est à dire compétente que dans les cas prévus par la loi. C’est aussi une juridiction de 1er degré.

Composition des tribunaux de commerce

Ils sont composés de juges élus, de greffiers qui ont plusieurs fonctions : ils conservent les actes et délivrent les copies des décisions du tribunal et ils tiennent le registre du commerce et des sociétés (RCS). Ils comprennent également le ministère public (ou parquet).

Compétence des tribunaux de commerce

1- Compétence d’attribution

a- Compétence en fonction de la matière

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements commerciaux, aux actes de commerces entre toutes les personnes :

* Litiges nés d’une lettre de change

* A l’occasion d’un acte de commerce passé à titre à titre isolé par un non-commerçant

* Des contestations relatives aux sociétés commerciales

b- En fonction de la qualité des parties

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. Pour info ces engagements doivent se rapporter à l’exercice du commerce.

2- Les compétences territoriales

Des règles de droit commun s’appliquent :

a-Principe

Est compétente la juridiction du lieu du domicile du défendeur, c’est à dire pour le commerçant. Pour les personnes physiques ce sera le tribunal du lieu de son principal établissement, pour les sociétés ce sera le tribunal du lieu du siège social ou le tribunal du lieu de chacun de ses établissements dotés d’une certaine autonomie.

b-Exception

* En matière contractuelle le demandeur peut saisir au choix le tribunal du lieu de livraison ou bien le tribunal du lieu d’exécution de la prestation

* En matière délictuelle le demandeur peut saisir au choix le tribunal du lieu du fait ou le tribunal du lieu où le dommage est subit

* En matière de redressement ou de liquidation judiciaire est compétent, soit le tribunal du lieu du siège de l’entreprise du débiteur, soit à défaut de siège en territoire français, le tribunal du lieu du centre principal des intérêts du débiteur en France.

c-Recours

On peut faire appel à des jugements des tribunaux de commerce rendus en 1er ressort devant la cour d’appel c’est à dire pour les affaires dont le montant dépasse 4 000 E. Par ailleurs la chambre commerciale de la cour de cassation connaît des recours contre les arrêts des cours d’appels et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce c’est à dire pour les affaires dont le montant n’excède pas 4000 E.

1er PARTIE – Les acteurs, les commerçants

Art L 121-1 Code de commerce qui précise que : « Le commerçant est celui qui exerce les actes de commerce ». Pour étudier le commerçant il faut d’abord étudier l’acte de commerce.

Chapitre 1 : Les actes de commerces

Le code de commerce ne définit pas l’acte de commerce. Il dresse simplement une liste (art L 110-1 et L 110-2)

La notion d’acte de commerce

On distingue 2 catégories d’actes de commerces :

* Actes de commerce par nature. Ils sont toujours commerciaux quel que soit la personne qui les effectue (commerçant ou non-commerçant). Ce sont des actes de commerce dit « objectifs ».

* Actes de commerce par accessoire, qui au contraire devraient être civils par leur nature mais acquiert la qualité d’acte de commerce parce qu’ils sont passés par un commerçant. Ce sont des actes de commerce dits « subjectifs ».

* Les actes de commerce par nature

Au sein de cette catégorie on distingue les actes qui sont commerciaux par leur forme, par leur objet et ceux qui deviennent commerciaux à condition d’être accomplis en entreprise.

* Les actes de commerce par leur forme

Il s’agit des lettres de change et des sociétés commerciales par la forme

* La lettre de change

Elle est toujours commerciale, il n’est pas nécessaire de rechercher qui l’a émise, ni qu’elle est la nature de l’obligation principale. La lettre de change est toujours un acte de commerce et ceci à raison de sa forme. De toute personne qui appose sa signature sur une lettre de change passe un acte de commerce. Mais le fait de signer régulièrement des lettres de change ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant même si la capacité commerciale est requise pour apposer sa signature sur la lettre de change.

* Les sociétés commerciales par la forme

Selon le code de commerce les sociétés commerciales par leur forme sont :

* Les sociétés en nom collectif (SNC)

* Les sociétés en commande simple (SCS)

* Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)

* Les sociétés par action

Ces sociétés sont commerciales indépendamment de l’activité exercée, donc si l’activité de la société est civile, la personne morale ne passe pas d’acte de commerce, mais elle a en principe la qualité de commerçant.

2- Les actes de commerce par l’objet

Il s’agit des actes qui ont pour objet l’un des 3 opérations où l’activité, identifiée comme commerciale par les art L 110-1 et L110-2 et par la jurisprudence. Il s’agit donc des :

* Achats pour revendre

* Opérations d’entremises

* Opérations financières

Ces actes ont en commun une intention spéculative. Ils sont qualifiés d’actes de commerce même si ils sont exercés à titre isolé.

a) l’achat pour revendre

* Achat : C’est un acte de commerce à condition qu’il soit fait avec l’intention de revendre qui doit exister au moment de l’achat, peu importe qu’à la fin le bien ne soit pas revendu. Un achat sans intention de revendre n’est donc pas un acte de commerce mais c’est un acte civil. Cette intention se prouve par tous les moyens, le plus souvent elle résulte de la qualité de professionnel de l’acheteur. Il s’agit de tout achat de la revente d’un meuble (art L 110-1 1°) ou d’un immeuble (art

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