Relations internationales.
TD : Relations internationales.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar brahmiwilshere • 9 Novembre 2017 • TD • 10 181 Mots (41 Pages) • 908 Vues
Professeur Makhtar KAMARA
Licence 3 ; Collectivités Locales
Année Académique : 2013/2014
RELATIONS INTERNATIONALES
Orientations bibliographiques :
- Jean J. Roche ; Relations Internationales ; LGDJ 2010 ; 5ème Edition
- Pascal Boniface ; Les relations internationales de 1945 à nos jours ; Dalloz-Sirey ; 2010
- Philippe Moreau De Farges ; RI : Questions régionales ; (Tome 1) - RI : questions mondiales (Tome 2)
- Jean François Guilhaudis ; Relations Internationales contemporaines 2010 ; 3ème Edition
- Max Gounelle ; Relations Internationales ; Dalloz-Sirey, Collection Mémentos 9ème Edition
- Philippe Blacher ; Droit des Relations Internationales ; Litec ; 3ème Edition
- Jean J Roche ; Théorie des Relations Internationales
Introduction
Qu’est ce que les Relations Internationales ? Intuitivement, l’étude des R.I correspond à l’étude des phénomènes internationaux. Par R.I, il convient d’entendre l’ensemble des rapports entre acteurs de la scène internationale. La sociologie enseigne que là où il y’a relations, il y’a ipso facto pouvoir.
Ainsi, Michel VIRALLY pouvait, à bon droit considérer que les R.I sont des relations « qui échappent à la domination d’un pouvoir politique unique ». Le monde d’aujourd’hui est marqué par la multiplication des lieux et des sources du pouvoir en dehors de l’Etat. En effet, au-delà de l’Etat, le pouvoir réside aussi dans les ONG, les médias, l’opinion publique, en sorte que le pouvoir n’est plus seulement la force de commander qui permet aux organes de l’Etat d’imposer leur volonté, mais c’est aussi la capacité consciente d’exercer une nette influence.
Sous ce rapport, sur la scène internationale, le pouvoir signifie donc, la capacité à faire valoir ses intérêts, la capacité à influer sur la vie internationale. Si l’on s’inscrit dans cette grille d’analyse, les R.I ont donc pour objet, l’étude du pouvoir dans la vie internationale.
Si l’Europe n’a pas inventé les relations internationales, elle a néanmoins imposé pendant longtemps sa conception des RI. En effet, les relations entre Etats européens ont préexistées aux relations internationales. →Autrement dit, l’universalisation de la société internationale a été précédée par une européanisation de celle-ci. La société internationale européenne date de la paix de Westphalie. Cette société était composée d’Etats dont la souveraineté est affirmée par les traités de Westphalie (24 Oct. 1648.
Ces traités → Organisation de l’Europe en Etats souverains. Fin du Saint empire romano-germanique
Avec les traités de Westphalie, l’espace terrestre européen est désormais découpé en Etats souverains (Ils consacrent l’Europe des souverainetés). La société internationale restait ainsi limitée au continent européen, car composée uniquement d’Etats européens.
Cet enseignement sera dispensé suivant un raisonnement en 2 grandes lignes directrices : l’approche juridique des RI (1ère partie) et les nouveaux enjeux des RI (2ème partie).
PREMIERE PARTIE : L’approche juridique des Relations Internationales
L’idée selon laquelle les R.I sont à la croisée d’intérêts internationaux divergents n’est pas antinomique avec l’existence d’un Ordre Juridique International ; de règles juridiques internationales. A cet égard, le droit international (D.I) constitue la traduction d’un équilibre d’existence à un moment donné entre les forces en présence en relations internationales. Dans ces conditions, la fonction du D.I est d’assurer la régulation des R.I (Chapitre I), et les moyens d’y parvenir sont divers et variés (Chapitre II).
CHAPITRE I : La régulation juridique des Relations Internationales
L’émergence d’Etats souverains, suite aux traités de paix de Westphalie, suggérait des règles minimales de coexistence. L’impératif de gérer et d’organiser les relations interétatiques justifie la création du droit international. Dans ces conditions, même s’il a été soutenu par certains auteurs (Jean J. Rousseau, Raymond Aron) que le D.I serait dépourvu de caractère juridique, il convient de montrer que c’est loin d’être le cas (section I). De la même façon, il convient de montrer que le droit international n’est pas dépourvu d’efficacité (section II).
Section I : l’Existence du droit des Relations Internationales
Paragraphe I : les Singularités du droit des Relations Internationales
Le droit international présente 5 singularités majeures : l’absence de règles constitutionnelles – de législateur – d’exécutif –de police internationale – de juridiction obligatoire
Ces singularités nous renseignent au moins sur 2 choses :
- tout d’abord, l’idée que le D.I est un droit de coordination et non pas un droit de subordination
- ensuite, l’idée que le D.I est un droit consensuel et volontaire
Paragraphe II : L’apparition d’une doctrine du droit des Relations
Internationales
La recherche du fondement du caractère obligatoire du droit des R.I a donné lieu à une vive controverse doctrinale entre jus naturalistes et positivistes.
- La doctrine jus naturaliste
Elle a connu son âge d’or entre le 16ème et le 18ème siècle. Les principaux tenants de cette doctrine sont Francisco DE VITTORIA (1480-1546) qui enseignait la théologie à l’Université de Salamanque en Espagne au début du 16ème s, mais aussi Francisco SUAREZ (1548-1617) qui est aussi un théologien espagnol. Pour ces auteurs, la loi naturelle d’essence divine s’impose à la communauté des Etats souverains ; le D.I étant à leurs yeux l’expression de cette loi naturelle.
La conviction des jus naturalistes : c’est que les règles du D.I sont des règles de droit naturel résultant de la nature humaine, voulues par Dieu, et que la pensée doit découvrir par l’usage de la raison.
Le hollandais Hugo GROTIUS, ressortissant d’une Puissance maritime et commerçante, va laïciser le droit naturel au début du 17ème siècle.
- La doctrine positiviste
En réaction à l’imprécision et à l’indétermination du jus naturalisme, le positivisme envisage le droit comme constitué par l’ensemble des règles en vigueur à un moment donné. Pour les positivistes, à l’image d’Anzilotti, Jelinek, Vattel Trieppel, les règles du D.I posées par les Etats, sont le produit des volontés étatiques, qu’elles s’expriment par voie de traités ou dans la pratique qui fait le lit de la coutume.
Dans les universités européennes de la fin du 19ème et du début du 20ème s, le cours de D.I.P devenait souvent un cours de ‘’droit des traités’’. Pour le positiviste, l’internationaliste désireux d’identifier les règles du D.I doit seulement s’intéresser à l’étude de la pratique étatique conventionnelle ou coutumière, ainsi qu’à l’analyse de la jurisprudence, à partir du moment où apparaissent arbitres et juges.
En conclusion, le D.I n’existe que s’il est pensé. Il est né comme un droit inventé par un nombre restreint de juristes qui ont cru en un moment donné qu’il était temps de penser un droit dont les sujets seraient les Etats ; droit qui organiserait leurs rapports réciproques en temps de paix comme en temps de guerre, sur terre et sur mer.
Grâce à un contexte historique favorable, les précurseurs du D.I ont su persuader les gouvernants et les diplomates de l’existence et de la nécessité de ce droit. Le D.I s’avère aussi un droit efficace.
Section II : l’Efficacité du droit des Relations Internationales
De nombreux auteurs : de Jean .J. Rousseau à Raymond Aron, s’appuyant sur le constat que le D.I est un ensemble de règles dépourvues de sanctions ont nié la juridicité des normes internationales et n’ont pas hésité à affirmer que le D.I n’existe que dans l’imagination de ceux qui le conçoivent. Et pourtant les sanctions existent bel et bien en D.I (I). Il s’y ajoute que l’on peut amener des preuves concrètes à l’appui de la thèse de l’existence du D.I (II)
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