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Droit des contrats cas

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Par   •  28 Mars 2016  •  Cours  •  40 164 Mots (161 Pages)  •  1 281 Vues

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PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT

Titre 1 : La rencontre des volontés

Notre droit des contrats contemporains ne figure que partiellement dans le Code Civil. Tout le droit qui figure dans le Code Civil est appelé droit commun et tout le droit qui n’y figure pas est appelé le droit spécial des contrats.

CHAPITRE 1 : LA RENCONTRE DES VOLONTES

Il faut distinguer selon que le contrat a été conclu entre présents, ou selon que le contrat a été conclu entre absents, c'est-à-dire entre personnes qui ne sont pas au même endroit au moment où elles expriment leur volonté.

Section 1 : Le contrat entre présents

La rencontre des volontés peut s’opérer selon deux processus : le premier processus est celui de la rencontre instantanée des volontés. C’est celui que l’on retrouve pour les contrats les plus usuels. Mais les contrats peuvent aussi être conclus selon le principe de la rencontre progressive des volontés. Ce processus qui est bcp plus long se retrouve pour les contrats économiquement plus importants.

Sous-section 1 : La rencontre instantanée des volontés

On va avoir une personne qui va émettre une offre de contracté, et on va avoir une autre personne qui va accepter cette offre. Une fois que l’offre a rencontré l’acceptation le contrat est instantanément formé. A cela il faut ajouter qu’il n’y a rien dans le Code Civil. C’est la jurisprudence qui a élaboré un régime de l’offre et de l’acceptation.

L’obligation précontractuelle d’information

Ce qu’il faut relever c’est que cette obligation est absente du code. Aucune disposition dans le Code n’est relative à cette obligation. La logique du Code est inverse. Dans l’esprit des rédacteurs, on n’a pas à informer, on doit s’informer. On considère, par exemple pour le contrat de vente, que c’est l’acheteur qui doit être curieux et c’est à lui qu’il appartient de s’informer. Le déséquilibre contractuel à conduit à modifier les choses si bien qu’au nom de la bonne foi, au nom de la loyauté qui doit présider aux relations contractuelles, la jurisprudence est venue imposer pendant cette période précontractuelle une obligation d’information à la charge de celui qui souhaite s’engager dans un lien contractuel. Concrètement, cette obligation d’information impose à celui des contractants qui détient une information susceptible d’avoir une influence déterminante sur le consentement de son cocontractant de lui transmettre cette information avant la conclusion du contrat.

Cette obligation a pour objectif l’expression d’un consentement libre, c'est-à-dire d’un consentement lucide et éclairé grâce à l’information transmise. L’obligation d’information suppose que l’information en cause soit pertinente autrement dit il faut que cette information porte sur un élément susceptible d’avoir un impact sur le consentement. Cette obligation précontractuelle, la jurisprudence l’impose dans tous les contrats. Peu importe la qualité des contractants.

L’obligation d’information ne s’impose que si le futur contractant n’était pas en mesure de connaître l’information. Autrement dit, si le contractant par sa profession ou par sa compétence était en mesure de connaître l’information, alors il n’y a pas d’obligation d’informer mais une obligation de s’informer.

Quelle est la sanction de la méconnaissance de cette obligation ? Sur le terrain de la preuve, la Cour de cassation sur un arrêt du 25 février 1997 considère que c’est au débiteur de l’obligation d’information d’apporter la preuve qu’il a satisfait cette obligation. Cette règle, qui fait peser la preuve de l’obligation sur les épaules du débiteur, on la retrouve à l’article L111-1 du Code de la consommation. Deux sanctions peuvent ici être envisagées. D’abord, celui qui n’a pas correctement informé son futur cocontractant pourra voir sa responsabilité engagée. Concrètement, il devra verser des dommages-intérêts à son futur cocontractant (il s’agit d’une responsabilité délictuelle et non pas d’une responsabilité contractuelle : c’est la méconnaissance d’une obligation qui précède la conclusion du contrat). Il se peut que du fait de l’omission de l’information, qui peut être volontaire, ait provoquée une erreur déterminante de mon consentement et par conséquent, on pourra obtenir la nullité du contrat pour dol.

L’offre

Une offre est un acte unilatéral de volonté par lequel une personne fait connaître son intention ferme de contracter à une ou plusieurs autres personnes et il fait connaître aussi les conditions essentielles du contrat offert.

A- Les conditions de l’offre

Il s’agit de savoir quels caractères l’offre doit réunir pour être juridiquement qualifiée d’offre.

1- Les conditions de fond

Il faut ici identifier les caractères que l’offre doit réunir pour que l’acceptation de l’offre suffise à la formation du contrat. Cette offre doit être précise et ferme. En revanche, peu importe le destinataire. L’offre peut avoir été faite à une personne déterminée ou au public. Le fait que l’offre ait été faite au public ne fait pas dégénérer l’offre en simple invitation à entrer en pourparler.

a- La précision

L’offre est considérée comme suffisamment précise quand elle contient les éléments essentiels du contrat projeté. Prenons la vente. L’offre de vente doit contenir l’objet à vendre et le prix de vente. Si on prend le bail, il faut l’indication du lieu et l’indication du montant du loyer. Une CA avait considéré que l’offre de bail pour être précise devait comporter la date de prise d’effet du bail. Dans un arrêt du 28 octobre 2009 la Cour de cassation a cassé cet arrêt. En droit de la consommation, la loi se montre parfois plus exigeante pour considérer que l’offre est précise. Elle exige parfois que l’offre contienne des mentions destinées à informer le non professionnel non seulement sur les éléments essentiels mais aussi sur les éléments accessoires, par exemple sur les sanctions en cas d’inexécutions du contrat, sur les prestations qui vont être fournies, sur la protection fournir par la loi,…

b- La fermeté

L’offre doit révéler la volonté irrévocable de son auteur de conclure le contrat projeté. Il faut que l’offre de contracter apparaisse sans équivoque. Il est nécessaire que cette offre soit ferme de manière à ce que l’acceptation suffise à la formation du contrat. Par conséquent, l’offre ne sera pas ferme si l’offre est assortie de réserve. Dans ce cas là, l’offrant se réserve le droit de sélectionner son cocontractant. Par conséquent, même si le cocontractant accepte, il n’y a pas rencontre des volontés, et il n’y a pas de contrat formé. Ces réserves peuvent être expresses ou tacites. En tout état de cause, des lors qu’il y a réserve, il n’y a pas a priori de contrat formé. Certains contrats en raison de leur nature particulière sont considérés comme contenant une réserve tacite d’agrément de la part de l’offrant. Il existe des contrats intuitu personae : les contrats conclus au regard de la personne. Par exemple, le contrat de travail, le bail. Dans ces hypothèses, lorsque la personne répond favorablement à l’offre, le contrat n’est pas formé. Par conséquent, une nouvelle manifestation de volonté de l’offrant est nécessaire pour que le contrat soit formé.

Lorsque l’offre n’est pas suffisamment ferme, elle n’est qu’en vérité une invitation à négocier, à discuter un contrat et si une personne accepte cette invitation, au fond c’est elle qui va déclencher le mécanisme de formation du contrat. Mais attention, toutes les réserves ne vont pas nécessairement disqualifier l’offre. Par exemple, imaginons l’offre de vente assortie de la mention suivant « Jusqu’à épuisement du stock ». Même s’il y a cette réserve, ça n’en est pas moins juridiquement une offre puisque tant qu’il y a du stock l’offrant ne peut pas se dégager arbitrairement.

2- Les conditions de forme

En matière d’offre, le principe est le consensualisme et donc la liberté de l’expression de l’offre. Pas de conditions de forme : l’offre conformément au principe du consensualisme relève du régime de la liberté d’expression. L’offre peut prendre la forme d’un écrit, d’un son ou alors elle peut prendre la forme d’un geste. L’offre peut même être tacite et résulter d’un comportement. En matière de bail le locataire qui à l’expiration du contrat se maintient dans les lieux émet une offre tacite de reconduction du contrat de bail.

B- Le régime de l’offre

Quels sont les effets que produit l’offre avant qu’elle n’ait été acceptée par son destinataire ? Autrement dit, l’offre a-t-elle force obligatoire des qu’elle a été émise et avant qu’elle ait été acceptée ? Si la réponse est oui, l’offre serait alors un engagement unilatéral de volonté. Pour répondre à cette question,

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