Droit pénal cas pratique
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Hors, dans une décision en date du 13 septembre 2011, la Cour de cassation, indique que « l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ». Ce n’est donc pas à proprement parler le fait de téléphoner qui est réprimé, mais bien le seul fait de tenir un téléphone en mains et d’en faire usage, et ce quelle que soit la fonction activée lors de cet usage.
En l’espèce donc, le fait de manipuler le clavier avec son pouce, caractérise le contact matériel direct entre l’engin et la main, et la vérification de la réception du sms, entendue comme la leture des messages reçus,consitue une des fonctions d’un téléphone, et caractérise l’usage de celui-ci.
L’infraction d’usage d’un téléphone portable tenu en main dans un véhicule en circulation est donc qualifiée à travers la présence de tous ces éléments. Dés lors le prévenu encourt l’amende pour les contraventions de 2ème classe ( 35e ), l’infraction donne également lieu de plein droit à la réduction du nombre de 2 points sur le permis de conduire.
2 – Monsieur Y qui participait à une action de chasse a ouvert le feu sur les chiens de Monsieur Y qui s’en prenait à ses canards appelants. L’un des chiens à été tué. Monsieur X vous précise qu’il a d’abord tenté de faire partir les chiens en criant et en tirant en l’air, et que ce n’est qu’en dernier recours, qu’il a tiré en direction des chiens pour éviter qu’ils ne viennent tuer ses canards.
Quelles qualifications peuvent être envisagées ?
La qualification pouvant être envisagées est celle d’atteintes involontaires à la vie d’un animal, prévue par l’article R653-1 du Code pénal. Cet article énonce que : « le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe ». Il constitue l’élément légal de l’infraction.
S'agissant d'une faute pénale contraventionnelle, l'intention coupable n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée. L’élément moral n’est donc pas requis pour cette infraction.
En matière d’éléments matériels il faut donc : un dommage, la mort ou la blessure d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, que l’auteur est commis une faute à savoir maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et un lien de causalité directe entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il faut donc une faute, une maladresse, qui est causé directement la mort du chien, ici la faute réside, dans le fait que M.X est tiré dans la direction des chiens dans l’intention de leurs faire peur, mais que par manque de précision du tir, une balle a atteint un des chiens le blessant mortellement. Cela constitue au minimum, une faute d’imprudence ou de maladresse, il convient a présent de démontrer la causalité directe entre la faute ( coup tiré en direction du chien ) et le dommage ( mort du chien ). Hors si Monsieur X n’avait pas tiré avec son fusil en direction du chien, on peut admettre facilement que celui-ci n’aurait pu être touché par la balle mortellement, il y a donc bien une relation de cause à effet direct entre la faute de Monsieur X et le dommage.
Dés lors l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction étant réunis, la qualification pourra être retenue. Monsieur X encourt dés lors l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Monsieur X a mis en vente dans son commerce et expose dans sa vitrine des tee-shirts portant la mention « Je baiserai la France jusqu’à ce qu’elle m’aime ». Quelle qualification envisagez vous ?
On pourrait envisager l’infraction de diffusion de messages contraires à la décence, dont l’article R624-2 constitue l’élément légal, il prévoit que « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
L’élément matériel suppose donc : un acte de diffusion de messages indécents commis sur la voie publique. En l’espèce, il est précisé que la mise à disposition et la vente des objets mis en cause, se situe dans une boutique, un « commerce », ce qui est demeure un lieu public, de plus il est précisé que les articles contestés sont exposé dans la vitrine, donc logiquement visibles depuis la voie publique. L’acte de diffusion est caractérisé ici par la présentation et la vente des tee-shirts en question. Par ailleurs il convient de qualifier le caractère indécent du message imprimé sur les tee-shirts. Si on considère qu’indécent peut être assimilé au terme grossier, on peut facilement admettre que l’utilisation d’un vocabulaire vulgaire et suggestif tel que « je baiserais », constitue en soi une grossièreté, donc une indécence.
Dés lors l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction semble réunis. Dés lors MX encourt l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Un homme a violé l’un de ses collègues de travail. Durant l’instruction, il a avoué au juge d’instruction qu’il n’avait pas choisi sa victime par hasard. Il savait depuis plusieurs années qu’elle vivait avec une autre femme, ce qui selon ses termes, le répugnait. Que risque-t-il ?
Puisqu’il reconnait le viol, l’homme encourt aux termes de l’article 222-23, la peine de 15 ans de réclusion criminelle. De plus, il reconnait avoir commis l’infraction sur sa victime pour un motif homophobe. Dés lors la circonstance aggravante prévue par l’article 222-24, qui prévoit la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour le viol commis sur une personne à raison de son orientation sexuelle est applicable. Enfin il encourt les peines complémentaires prévues par l’article 222-44.
Tommy, âgé de 14 ans, est très fier de son nouveau téléphone portable. Il a filmé son copain Eddy frappant violemment sur Billy suite à une dispute à propos d’une jeune fille. Très content du film réalisé, il s’empresse en rentrant chez lui, de l’envoyer par internet, à tous les élèves de la classe. Ce comportement est il constitutif d’une infraction pénale ?
Depuis la loi française du 7 mai 2007 relative à la prévention de la délinquance, un nouvel article à été inséré dans le Code pénal. L’article 222-33-3 prévoit qu’est considéré comme un complice légal, et encourt les mêmes peines que l’auteur des violences, la personne qui enregistre sciemment, par quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. En cas de poursuites pénales, Tommy encourt donc la même peine que Eddy. Par ailleurs, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est par ailleurs érigé en infraction autonome, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le comportement de Tommy est donc bien constitutif d’une faute pénale largement répréhensible.
Barnabé, gardien d’une résidence de luxe très sécurisée, effectue une ronde dans les allées avec son chien, Litec, de race Rottweiler. L’animal, qu’il ne tenait pas en laisse, malgré les prescriptions de l’arrêté municipal en vigueur, lui fausse compagnie et se jette sur le petit Nicolas qu’il mord violemment à la gorge. L’enfant meurt quelques minutes après. Il vient vous demander conseil sur ce qu’il risque et vous informe que c’est son employeur qui lui imposait de se faire accompagner de Litec.
Barnabé, pourrait être poursuivi pour homicide involontaire aux termes de l’article 221-6-2 qui prévoit que « lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits, et puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000e d’amende. »
Par ailleurs sa peine pourra
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