Droit des suretés
Commentaire de texte : Droit des suretés. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Sara Ange • 26 Novembre 2023 • Commentaire de texte • 886 Mots (4 Pages) • 167 Vues
Manon[pic 1][pic 2]
DE SOUSA
Brive
Commentaire :
Dans cet arrêt du 29 octobre 2021, il est question d’une cession d’actions d’une société. En effet, dans cette affaire, l’ancien dirigeant de la société reçoit de son épouse et de ses enfants un mandat de vendre les actions que ces derniers possédaient. Cependant, les nouveaux acquéreurs et actionnaires vont se plaindre d’un dol puisqu’ils considèrent que le projet de départ du directeur général de la société a été dissimulé. Par conséquent, les nouveaux actionnaires assignent le mandataire, c’est-à-dire l’ancien dirigeant de la société pour dol mais aussi les mandants, c’est-à-dire sa femme et ses enfants et cela sur le même fondement. Néanmoins, les nouveaux actionnaires ont renoncé à demander l'annulation de la cession d’actions de la société afin de demander uniquement des dommages-intérêts pour réparer leur préjudice subi.
Ainsi, dans un arrêt du 2 avril 2019, la cour d’appel de Paris rejette la demande des nouveaux acquéreurs à l’encontre des mandants, c’est-à-dire de la femme et de la fille de l’ancien dirigeant de la société. En effet, la cour d’appel a affirmé qu’il n’existait aucun motif valable permettant de retenir que les mandants avaient participé personnellement à la dissimulation du projet de départ du directeur général de la société.
Par conséquent, les nouveaux actionnaires se pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1998 du code civil en affirmant que « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, ; que les manœuvres dolosives du mandataire, déterminantes du consentement du cocontractant, sont opposables au mandant ».
Alors, la chambre mixte est confrontée à une question de droit déterminante. En effet, la responsabilité civile du mandant peut-elle être engagée du fait des manœuvres dolosives du mandataire ?
Dans cet arrêt du 29 octobre 2021, la chambre mixte de la Cour de cassation répond par la négative. En effet, la Cour de cassation précise qu’en cas de dol du mandataire, la responsabilité du mandant ne peut être engagée qu’à la condition d’établir la faute personnelle de ce dernier. Par conséquent, elle rejette le pourvoi des nouveaux actionnaires et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.
Ainsi, les développements s’organiseront autour de deux idées principales, d’une part une responsabilité des mandants pour dol véritablement écartée (I) et d’autre part Une harmonisation véritablement nécessaire (II).
- Une responsabilité des mandants pour dol véritablement écartée
- Un dol du mandataire établi
- Manœuvres dolosives
- Le débat ne porte pas vraiment sur la responsabilité du mandataire puisqu’il est l’auteur du dol
- La condition d’une faute personnelle du mandant pour engager sa responsabilité
- Nouveauté !!!
- Arrêt de principe qui pose une véritable règle de droit
- Insistance sur l’indépendance du mandataire vis-à-vis de son mandant, la Cour de cassation poursuit son mouvement de différenciation entre le mandat de droit commun et le mandat social
- Charge de la preuve personnelle du mandant incombant à la victime.
- Quelles peuvent être les fautes ? Mandataires pas qualifiés ou compétents ? Défaut de surveillance de son mandant ?? Etc.
- Marche uniquement pour le dol puisque article 1998 mandant responsable des dommages subi du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire.
- Solution critiquable :
Peu protecteur des acquéreurs même si rappel de la Cour qu’il existe des possibilités pour les acquéreurs soit d’agir en nullité du contrat (Article 1138) soit de demander la réparation du préjudice avec des dommages et intérêts (Article 1240). En effet, d’après cet arrêt, les manœuvres dolosives du mandataire sont suffisantes pour obtenir la nullité du contrat mais elles sont insuffisantes pour engager la responsabilité du mandant si les acquéreurs demandent la réparation de leur préjudice du fait du dol comme en l’espèce. Donc peu protecteur mais choix possible.
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