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TD Droit des Sociétés

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Par   •  29 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 307 Mots (6 Pages)  •  302 Vues

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DROIT DES SOCIÉTÉS

TD 4

CAS PRATIQUE

Les faits :

André, Bernard, Corinne, et Estelle sont associés d’une SARL. Le gérant de la société M.Z prend sa retraite, les quatre associés doivent alors trouver un autre gérant. Deux personnes se portent candidat, Pierre et Adrien. Il conviendra donc de déterminer lequel des deux sera nommé à la direction de la société.
Le nouveau dirigeant va commettre des fautes dans sa gestion et notamment il va vendre l’outil de production ce qui va générer une diminution importante de la productivité. Dès lors les associés vont s’interroger sur les moyens permettant de le responsabiliser, sinon de l’écarter.

Le choix du gérant précèdera l’examen des moyens de sa mise en cause.

I) Nomination du gérant
II) Moyens de sa mise en cause

On a deux candidats au poste de gérant et il faut déterminer lequel des deux va être nommé. Quels sont les conditions qui permettaient de retenir ou écarter un candidat ?
La première règles de droit à énoncer est relative aux incompatibilités.
Conditions de fonds :
Incompatibilités : Certaines fonctions sont incompatibles avec la fonction de dirigeant (les fonctionnaires, notaires, avocats, huissiers, CAC, professions libérales). En l’espèce, pas d’incompatibilité.
La deuxième règle de droit est relative à l’interdiction de gérer.
La personne ne doit pas être sous interdiction de gérer. Sont interdits de gérer, les personnes ayant commis des actes répréhensibles dans leur fonctions de gestion qui ont été condamnées et à qui on a interdit les fonctions de direction (ex : une personne condamnée pour escroquerie peut être interdite de gestion pendant 10 ans). En l’espèce, on ne sait pas mais on peut supposer qu’aucun des prétendants ne fait l’objet d’une interdiction de gérer.
La capacité. En l’espèce, il n’y a pas de mineurs ou d’irresponsable majeurs, on sait que Pierre a 25 ans, et on peut supposer qu’Adrien est plus vieux puisque l’un des arguments d’Estelle est que Pierre est trop jeune.
Le dirigeant doit obligatoirement être une personne physique, (pour diriger une société, il faut que ce soit forcément une personne physique), règle prévue par le code de commerce (Article L223-18). En l’espèce, Pierre et Adrien sont deux personnes physiques, c’est donc une condition qui ne permet pas de trancher.
Les conditions de fonds ne permettent pas de déterminer qui de Pierre ou Adrien doit être désigné.
C’est en assemblée générale ordinaire que le dirigeant va être nommé par les associés (comme le dit l’article 14). En assemblée générale ordinaire de SARL, les décisions d’AGO sont prises par les associés sur première convocation à la majorité absolue c’est à dire 50% + 1 voix de l’ensemble des parts sociales (ici c’est en fonction des parts sociales, 1 part = 1 voix, si tous les associés pas présent, on fait une seconde convocation). Si la majorité absolue n’est pas acquise (si tout le monde n’est pas présent et que la majorité absolue n’est pas atteinte), on procède à une seconde convocation où on retiendra la majorité relative, c’est à dire la majorité des votes émis lors de cette convocation (ici, qu’importe que tout le monde soit présent, on fait en fonction de ceux qui sont présents, c’est la majorité qui l’importe qu’importe les parts sociales).

Ici, rien noté dans les statuts, parfois la manière de choisir un dirigeant est précisé dans les statuts.

En l’espèce, on nous précise que les associés sont toujours présents à l’assemblée générale, donc une convocation suffira. En l’espèce, André Pierre et Corinne souhaitent tous les 3 que Pierre soit nommé donc ça dépasse largement la majorité absolue (75%), Pierre sera élu.
Pour les Assemblées générales exceptionnelles, les décisions sont prises pour les 3/4 des parts de sociales. Pour les sociétés crées après 2005, sur première convocation, il n’y a vote que si un quorum d’1/4 des parts sociales est atteint. Le quorum signifie que pour que le vote ait lieu, il faut que le jour de l’Assemblée soient présents des salariés qui possèdent à eux tous au moins 1/4 des parts sociales. Si le quorum est atteint, la décision est prise à une majorité de 2/3 des parts sociales présentes ou représentées. Si le quorum n’est pas atteint, on procède à une deuxième convocation, on l’abaisse à 1/5, si ce quorum est atteint, la décision est prise à 2/3.
Le nouveau gérant commet une faute de gestion, suite à cet acte, les associés veulent engager sa responsabilité.
Comment engager la responsabilité du dirigeant ?

 Les dirigeants sociaux peuvent engager leur responsabilité civile, pénale ou fiscale.
La responsabilité civile, de manière générale pour qu’elle soit engagée il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le préjudice peut être subi par un tiers, par les associés ou par la société elle-même. En l’espèce, le préjudice est la diminution significative de la production, et c’est la société qui subit le préjudice, on est donc en présence d’un préjudice social. Il faut rechercher si on est en présence d’une faute de gestion qui a un lien avec le préjudice causé, la faute de gestion est un acte contraire à l’intérêt social de la société. En l’espèce, le fait de vendre une machine qui servait à la production porte atteinte à l’intérêt social donc c’est bien une faute de gestion. C’est un préjudice, c’est la vente de la machine qui diminue la production. La responsabilité civile de Pierre peut donc être engagée.
En présence d’un préjudice social, les actions sont ut universi et ut singuli.
L’action ut universi est engagée par les dirigeants eux-mêmes. En l’espèce, ce n’est pas le dirigeant mais les associés qui veulent engager la responsabilité et donc la voie de cette action n’est pas ouverte. Mais on a une deuxième voie d’cation, l’action ut singuli qui est soumise à des conditions particulières.  
L’action ut singuli est une action subsidiaire, elle ne peut intervenir qu’en cas de carence du dirigeant. À priori Pierre n’agira pas contre lui-même donc c’est une action subsidiaire. L’action ut singuli est intentée par un ou plusieurs associés, peu importe le nombre de parts qu’il détient. Aucune clause statutaire ne peut faire obstacle à l’action ut singuli, on ne peut empêcher les associés d’agir contre les dirigeants.
Il faut quand même vérifier la prescription et l’action en responsabilité civile en principe se prescrit par 3 ans. Ce délai de 3 ans est à partir du fait dommageable ou de sa découverte s’il a été dissimulé. En l’espèce, le fait dommageable a été réalisé un an après la prise de fonction, toutefois on ne sait pas quand ces derniers veulent intenter l’action, on suppose que le délai n’est pas atteint.

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