De l’intérêt d’une constitution dans un etat composé ?
Compte Rendu : De l’intérêt d’une constitution dans un etat composé ?. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresette constitution s’entend comme unique, supérieure et regroupant toutes les règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir, qu’elle figure ou non dans un texte écrit (sens matériel). Ces règles ont reçu une forme distincte des autres règles de droit et ne peuvent être révisées que selon une procédure spécifique (sens formel). Le point de vue organique et donc formel est donc beaucoup plus important que le point de vu matériel car il commande la révision.
En outre, la confédération est une association d’Etat indépendants qui ont, par simple traité, délégué l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines, sans constituer cependant un nouvel État superposé aux États membres. Elle s'oppose ainsi à une fédération, où est constitué, par le biais d'une constitution fédérale, un État fédéral. Néanmoins, dans la majorité des cas, la confédération n'est qu'une étape vers la fédération. Ainsi, la Suisse qui a commencé comme une confédération a conservé le terme dans son nom officiel après être devenue une fédération. Les États-Unis se sont d'abord organisés en confédération et sont devenus plus tard une fédération avec la ratification de la constitution en 1789.
L’adoption d’une constitution semble donc être un véritable élément fondateur d’une fédération, après un passage par une étape intermédiaire celle de la confédération. Néanmoins est-ce le seul intérêt pour un Etat composé de s’atteler à l’écriture d’une constitution ? La stabilité étatique n’en est-elle pas aussi dépendante ? Et que dire de l’évolution ?
En somme, de quelle façon l’Etat composée s’appuie-t-il sur la constitution ?
D’une part la constitution est le fondement même de l’Etat composée (I). D’autre part elle permet son évolution (II)
I. La constitution garantit l’unité de la fédération
George Scelle posait comme principe fondateur du fédéralisme « la superposition, l’autonomie et la partition ». Ces principes qui garantissent la stabilité et la fondation d’un état fédérale sont eux-mêmes garantis par une constitution. En effet, la constitution va limité une trop grande superposition qui engendrerai une trop grande diversité et donc pas assez d’unité de l’Etat (A). De plus la constitution va assurer le respect de l’autonomie des Etats et l’équitable participation à la politique fédérale des états fédérés (B).
A. La constitution fédérale limite une superposition constitutionnelle
L’état fédéral est une union d’état au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces deniers. En effet, la superposition est à plusieurs aspects toute ce qui fait la complexité.
L'Etat fédéral est souvent désigné par un Etat à au moins deux niveaux. D’une part, les entités fédérées. Par exemple aux Etats-Unis ce sont les Etats fédérés, en Allemagne ce sont les Länder, en Suisse ce sont les cantons. D’autre part le niveau supérieur = l'Etat fédéral. De plus, chaque niveau est composé comme un Etat : il existe une Constitution, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Cet complexité implique un contrôle pour la limitée. Ainsi cet Etat fédéral ne peut fonctionner correctement que s'il existe le principe de la supériorité du droit fédéral sur le droit fédéré. Par exemple, si un Etat fédéré américain adopte une loi dans le cadre de ses compétences et que cette loi est contraire à une loi du Parlement fédéral, c'est le droit fédéral qui l'emporte. De même, chaque Constitution doit être en accord avec la Constitution fédérale. La constitution inhibe donc une trop grande complexité, une trop grande diversité. On observe cela à travers la Constitution du 23 mai 1949 en Allemagne : "Le droit fédéral prime sur le droit de Land". Elle précise aussi en son article 28-1 que "L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes des droits républicains, démocratiques et sociaux au sens de la présente Loi fondamentale" or la loi fondamentale ou Grundgesetz correspond à la constitution. Egalement la Constitution Suisse du 29 mai 1874 garantit ce principe en son article 49 "primauté et respect du droit fédéral". Ainsi la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. Par ailleurs, il y a toujours, dans chaque Etat fédéral, un juge fédéral qui est chargé de statué sur les différents entre le droit fédéral et les entités fédérées.
Néanmoins, contrairement aux Etats régionaux, les entités fédérées ont une grande liberté pour organiser leurs institutions politiques. Même si, dans les faits, ce que l'on constate, c'est que les entités fédérées copient le modèle d'organisation de l'Etat fédéral. Ainsi on peut dire que la constitution garantit aussi l’un des principe fondateur de la fédération : la superposition.
Ainsi l’état fédéral conserve la souveraineté plénière. Sur le plan international il est le seul à être reconnu et sur le plan interne il manifeste sa supériorité sur le droit fédéral. Toutefois, la superposition est une technique d’intégration des souverainetés qui repose sur une constitution. La devise des Etats-Unis : «E pluribus unum » qui signifie « diversité dans l’unité », résume idéalement le but ultime d’une constitution dans une fédération.
B.
La constitution garante d’une équitable participation et autonomie des états fédérés
Le fédéralisme est structuré par deux principes directeurs : la participation et l’autonomie qui si ils sont effectifs sans limite peuvent s’opposer à une certaine fédération en prônant une indépendance trop importante.
De primes abords, la participation des Etats fédérés à la direction de la politique fédérale passe par leur représentation au sein des instances fédérales est un principe de la structure fédérale. Il existe dans tous les états fédéraux un principe de double représentation qui se traduit par le fait que nous trouvons au niveau des institutions générales d’une part, une première chambre représentant le peuple qui est élue en prenant pour seule base la répartition des sièges entre les Etats leur poids démographique. et une seconde chambre représentant les Etats. D’autre part, une seconde chambre représentant les Etats, la représentation de chaque Etat est identique à celle des autres. C’est le cas aux Etats-Unis, en Suisse, au Mexique, ... C’est le cas général. Cette règle vient du fait de la souveraineté des Etats qui selon le principe de droit internationale, les rend égaux aux autres Etats. Toutefois, comme cette règle aboutit à des résultats choquant sur le plan de l’équité lorsque la fédération est composée d’entités territoriales d’importance très inégale, elle est parfois écartée par certaines Constitutions fédérale. On peut prendre l’exemple de l’Allemagne où les Länder disposent au Bundesrat de trois à six sièges en fonction de leur population. C’est également le cas au Canada et en Inde. On peut donc dire que dans le cadre du principe de représentation, le bicamérisme fédéral (système d’organisation politique à deux chambres), se trouve réglementé par une constitution qui garantit une certaine équité au sens de la place de chacun des Etats dans les deux chambres qui compose le parlement fédéral. En outre, le fonctionnement de la participation d’un Etat implique que les États fédérés participe aux décisions à l’échelle fédérale et notamment au niveau constitutionnel par la révision de la constitution. Ainsi l’équité constitutionnelle la encore devrait être garantit.
Ensuite, l’autonomie, à la différence des états qui demeurent souverain, les états fédérés ne sont protégés que par un principe d’autonomie.
Les états fédérés dans un espace fédéral ne sont pas souverains. Les états fédérés sont beaucoup plus libres de leurs mouvements. Le principe d’autonomie des états fédérés a pour conséquence que ces états établissent leur propre constitution. Ils adoptent des lois et les exécutent. Cependant, nous ne sommes pas en présence d’une constitution pleine et entière. En effet, c’est la Constitution fédérale qui fixe les compétences, qui détermine ce qui relève de l’un et de l’autre ordre, limitant cette autonomie. Ces états ne sont pas habilités à déterminer eux-mêmes ce qui relèvera de leur compétence dans le futur. Les compétences fédérales incluent toujours au minimum la conduite des affaires étrangères et de la défense, la monnaie, les douanes et les télécommunications. Seulement, il s’agit d’un minimum et beaucoup de Constitutions contemporaine confèrent à la Fédération des responsabilités étendues. Les lois des états fédérés devront être dans le pire des cas conforme à la Constitution, dans le meilleur des cas, compatible avec elle. Mais aux Etats-Unis comme en Allemagne, les entités fédérées copient l'organisation parlementaire et le régime politique de l'Etat fédéral (régime présidentiel ou régime parlementaire), montrant bien une autonomie certes garantie par la constitution mais malgré tout limité pas seulement pas cette même constitution.
Par ailleurs, pour garantir
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