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Elu Local

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laisser aux seules personnes aisées la possibilité d’être élue. À partir de 1906, les sommes allouées vont permettre de couvrir les charges financières de la campagne électorale, ainsi que, par la suite, les charges liées à l’exercice du mandat (1912).

De plus, l’avènement de la décentralisation a posé la question des moyens nécessaires à l’exercice des mandats locaux. C’est pourquoi la loi du 27 février 2002 a considérablement amélioré le dispositif existant pour compenser les charges ou les pertes de revenus supportées du fait de l’exercice des mandats.

Dans les années qui ont suivi la décentralisation, le législateur s’est attaché à doter les élus locaux d’un véritable statut en raison, notamment, des charges et des responsabilités nouvelles leur incombant du fait des transferts de compétences et des évolutions de la société contemporaine. La question statutaire de ces élus a été examinée sous tous ses aspects et a fait l’objet de deux rapports du sénateur Marcel Debarge. Le dernier (1988), dont les conclusions ont été publiées deux ans plus tard, a largement inspiré la loi n° 92-108 du 2 février 1992, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Cette loi a instauré un véritable statut de l’élu local en améliorant le dispositif existant et, surtout, en établissant un certain nombre de mesures nouvelles.

Le dispositif du statut des élus locaux, introduit par la loi précitée, a été modifié à

diverses reprises, en particulier par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la

démocratie de proximité, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et

responsabilités locales, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la

cohésion sociale et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des

territoires ruraux.

Dès lors

I. Des garanties apportées aux élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions.

A. Des garanties financières et sociales.

-Des garanties financières :

En principe, le fait d’être élu n’est pas un métier en soi. Il s’agit d’une fonction temporaire attribuée par les électeurs à une personne choisie par eux. Ainsi, selon les termes du CGCT, les mandats locaux sont exercées à titre gratuit. Il s'agit du principe de la gratuité des fonctions publiques locales. Ce principe remonte à la Révolution, pendant laquelle on insistait sur la nécessité que les élus ne transforment pas en profession une charge honorifique confiée directement par les citoyens. En ce sens, Montaigne, maire de Bordeaux, affirmait : « la charge de maire semble d’autant plus belle qu’elle n’a ni loyer, ni gain autre que l’honneur de son exécution. » Pendant longtemps, l’exercice des fonctions électives a été réservé aux personnes qui disposaient d’une fortune personnelle et qui pouvaient donc se dispenser de travailler pour gagner leur vie. Ainsi, le suffrage étant censitaire, seuls pouvaient voter et être élues les personnes disposant d’un certain niveau de revenu. Les acteurs essentiels des assemblées parlementaires étaient donc des personnes aisées et capables, dans une période d’intense activité parlementaire, de dégager beaucoup de temps pour l’exercice de leur mandat.

Ce principe de la gratuité des fonctions publiques locales demeure et a été confirmé par les lois du 21 mars 1831 et du 10 août 1871. Cependant, on constate à notre époque, une certaine professionnalisation de la politique. En effet, il parut logique, avec le développement du suffrage universel et dans le souci de respecter le principe d’égalité dans l’exercice du droit de chaque citoyen d’être éligible, de garantir aux élus les moyens de vivre dignement durant leur mandat et de pouvoir se consacrer pleinement à leurs fonctions. C’est en Grèce ancienne que, pour la première fois, fut inventée cette rétribution des charges électives. En France, les élus ont pour la première fois reçu une indemnité en 1848, de manière à ne pas laisser aux seules personnes aisées la possibilité d’être élue. À partir de 1906, les sommes allouées vont permettre de couvrir les charges financières de la campagne électorale, ainsi que, par la suite, les charges liées à l’exercice du mandat (1912).

De plus, l’avènement de la décentralisation a posé la question des moyens nécessaires à l’exercice des mandats locaux. C’est pourquoi la loi du 27 février 2002 a considérablement amélioré le dispositif existant pour compenser les charges ou les pertes de revenus supportées du fait de l’exercice des mandats.

Le versement d’une indemnité d’un montant correct est donc le meilleur moyen de permettre aux élus de se consacrer pleinement à leur mandat et de vivre ainsi de leurs fonctions. Dès lors, lorsque l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’EPCI est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de fonction de ses membres doit intervenir dans les trois mois suivant l’installation de celle-ci. Le montant maximal des indemnités de fonction est fixé par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Ce montant est affecté d’un barème correspondant à la strate de population dans laquelle s’inscrit la collectivité ou l’EPCI concerné. La population à prendre en compte étant la population totale municipale résultant du dernier recensement.

De mêmes, aux termes de l'article L. 2123-18 du CGCT, les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au

remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

La notion de mandat spécial a été précisée par la jurisprudence. Ce mandat spécial doit

correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée, et il doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. L’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial c’est-à-dire une mission accomplie en matière municipale dans l’intérêt de la commune par un membre du conseil municipal et avec l’autorisation de celui-ci. Il en ressort qu'il doit s'agir d'une mission accomplie dans l'intérêt des affaires communales, mais ne correspondant pas à l'exécution habituelle des fonctions dont l'élu est investi. En principe, elle doit lui avoir été confiée par une délibération préalable du conseil municipal (Cf. notamment Conseil d'Etat, 24 mars 1950 - Sieur Maurice). Il revient à l’organe délibérant de confier cette mission. La délibération doit être antérieure à l’exécution de la mission.

-Une protection sociale accordée aux élus.

Concernant la sécurité sociale, les maires, les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins, les présidents des conseils généraux ou les vice-présidents ayant reçu délégation, les présidents des conseils généraux ou les vice-présidents ayant reçu délégation qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et ne relevant plus, de ce fait, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale afin qu’ils puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Le temps d’absence résultant de l’utilisation des autorisations d’absence et

des crédits d’heure est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Un élu local percevant une indemnité de fonction et n’ayant pas interrompu

son activité professionnelle perçoit une partie de ladite indemnité lorsqu’il ne peut

exercer ses fonctions pour cause de maladie, maternité, paternité ou accident. La

somme qu’il perçoit à ce titre est, au plus, égale à la différence entre l’indemnité qui

lui était allouée précédemment et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Concernant les droits à la retraite, Les élus locaux précités qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les élus locaux percevant une indemnité de fonction autres que ceux précités

peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à la collectivité et pour moitié à l’élu concerné. Les élus percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire

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