Politique : les producteurs de droit
Cours : Politique : les producteurs de droit. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar mimii.55 • 20 Février 2019 • Cours • 888 Mots (4 Pages) • 679 Vues
SEANCE 5 LES PRODUCTEURS DE DROIT (3) – JURISPRUDENCE –ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
I.- Organisation juridictionnelle française
NB : outre votre cours et vos manuels, vous pouvez consulter le site du Ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
N’oubliez pas de cliquer, à droite, sur « l’ordre judiciaire » puis sur « l’ordre administratif ».
Chacun d’entre vous imaginera un exercice relatif à la compétence d’une juridiction du premier degré (vous pouvez certes travailler collectivement mais chacun d’entre vous doit élaborer sa situation). Chaque étudiant présentera sa question à son voisin qui y répondra de façon argumentée. Les questions-réponses seront ramassées et corrigées par le chargé de TD.
Exemple de question :
« Marcel vient de s’apercevoir que son opérateur de téléphonie mobile lui a facturé des communications supplémentaires, sans vouloir, malgré plusieurs courriers en ce sens, le rembourser. Selon Marcel, le trop versé s’élèverait à 350 euros. Si Marcel veut introduire une action en justice, quelle sera la juridiction compétente ? »
II.- Vous étudiez dans votre cours et vos manuels le mécanisme du pourvoi en cassation.
NB : vous pouvez aussi vous reporter au contenu suivant https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/pourvoi_cassation_30993.html
Puis, vous lirez l’arrêt ci-dessous (civ., 1ère, 4 octobre 2018, n° de pourvoi 17-23.190) et vous répondrez aux questions suivantes :
1/ Quels sont les faits qui ont donné lieu au contentieux ?
2/ Sait-on qui a commencé la procédure ?
3/ Qui était défendeur en première instance ?
4/ En lisant l’arrêt, sait-on ce qu’a décidé le juge du premier degré ?
5/ Sait-on qui a formé le recours en appel ?
6/ A quel plaideur les juges d’appel ont-ils donné raison ?
7/ Quel plaideur a formé un pourvoi en cassation ?
8/ A quel plaideur la Cour de cassation a-t-elle donné raison ?
9/ Où commence et où finit le dispositif de l’arrêt ?
10/ Où commencent et où finissent les motifs de l’arrêt ?
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Z... ont vendu à M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) une villa avec piscine, qu’ils avaient fait construire ; que les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. A..., assuré auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; qu’ayant constaté la présence de fissures, les consorts X...-Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., M. A... et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l’arrêt de juger prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, alors, selon le moyen, que le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l’action des consorts X...-Y... au titre de la quatrième fissure, la cour d’appel a retenu qu’il n’avait pas un caractère évolutif ; qu’en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et avait fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X...-Y..., qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif ;
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