Cour de justice de la Communauté Européenne, 24 novembre 1993, Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard , aff. Jtes. C-267/91 et 268/91.
Fiche : Cour de justice de la Communauté Européenne, 24 novembre 1993, Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard , aff. Jtes. C-267/91 et 268/91.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Diana Gonçalves • 28 Octobre 2020 • Fiche • 819 Mots (4 Pages) • 744 Vues
DOCUMENT 1
FICHE D’ARRÊT
Réferences: Cour de justice de la Communauté Européenne, 24 novembre 1993, Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard , aff. Jtes. C-267/91 et 268/91.
Faits : La Défenderesse, Mr Keck et Mr Mithouard, ont été poursuivis en France en vertu des lois antidumping sur la vente au détail pour avoir vendu de la liqueur Picon à un prix inférieur à son prix de revient.
Procedures : La Cour a distingué l'affaire de sa jurisprudence antérieure sur le contenu ou les caractéristiques ou les produits concernés. Ainsi, la législation en question sortait du champ d'application de l'article 30 d'alors du traité de la Communauté européenne (désormais codifié en tant qu'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les défendeurs ont soutenu que leurs poursuites en vertu du droit français, pour la vente de produits en dessous du prix du marché (revente en perte), contrevenaient à l'article 30 du TEEC (devenu l'article 34 du TFUE). Une loi française sur la concurrence interdisait la vente au détail de produits à des prix inférieurs à ceux auxquels ils avaient été achetés en gros. Le but de cette loi était d'empêcher les détaillants de s'engager dans une «concurrence acharnée» en déversant sur le marché des produits excédentaires et en forçant les concurrents à fermer leurs portes.
Thèse en présence : Pour leur défense, MM. Keck et Mithouard ont soutenu qu'une interdiction générale de revente à perte, telle qu'énoncée par ces dispositions, est incompatible avec l'article 30 du traité et avec les principes de la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et concurrence au sein de la Communauté. Dès lors, la réponse à donner à la juridiction nationale est que l'article 30 du traité CEE doit être interprété comme ne s'appliquant pas à la législation d'un État membre interdisant de manière générale la revente à perte.
Problème de droit : Est-ce que la revente en perte est une mesure discriminatoire/d’effet équivalent ?
Solution : La CJCE répond négativement à cette question. Face à l'augmentation des cas, dans lesquels ils ont été contestés réglementations nationales restreignant la liberté commerciale, la Cour, dans l'arrêt «Keck», a considéré que les mesures qui limitent, ou interdisent certains types de vente, ne sont pas entravent directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce au sein de la Communauté, à condition qu'ils s'appliquent indistinctement à tous opérateurs économiques et affectent de la même manière, à la fois juridiquement et comme en fait, la commercialisation de produits nationaux et d'autres États membres.
DOCUMENT 4
FICHE D’ARRÊT
Réferences: Cour de Justice de la Communauté Européenne, 22 septembre 2016. Commission contre République Tchèque, aff. C-525/14
Faits : Dans un arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté Européenne contre la République Tchèque pour la non-reconnaissance des poinçons déposées hors de l'Union par le bureau de garantie WaarborgHolland.
Procedures : La Commission a intenté un recours en manquement contre la République Tchèque pour le fait que cet État membre refuse de reconnaître les poinçons de garantie pour les métaux matériaux précieux de WaarborgHolland, un laboratoire de garantie indépendant néerlandais. La Commission reproche à la République Tchèque d'exiger, en ce qui concerne les métaux précieux percé par WaarborgHolland et importé en République Tchèque, l'apposition d'un ponction tchèque supplémentaire.
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