Droit, l'article 61 de la Constitution
Commentaire de texte : Droit, l'article 61 de la Constitution. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Lamia Akbaraly • 10 Septembre 2017 • Commentaire de texte • 408 Mots (2 Pages) • 1 199 Vues
Saisi le 20 décembre 1974 par MM. xxx,
députés à l’Assemblée nationale, dans
les conditions prévues à l’article 61 de la
Constitution, du texte de la loi relative à
l’interruption volontaire de la grossesse,
telle qu’elle a été adoptée par le
Parlement ;
1. Considérant que l’article 61 de la
Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général
d’appréciation et de décision identique à
celui du Parlement, mais lui donne
seulement compétence pour se
prononcer sur la conformité à la
Constitution des lois déférées à son
examen ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux
termes de l’article 55 de la Constitution :
« Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par
l’autre partie » ;
3. Considérant que, si ces dispositions
confèrent aux traités, dans les conditions
qu’elles définissent, une autorité
supérieure à celle des lois, elles ne
prescrivent ni n’impliquent que le
respect de ce principe doive être assuré
dans le cadre du contrôle de la
conformité des lois à la Constitution
prévu à l’article 61 de celle-ci ;
4. Considérant, en effet, que les décisions
prises en application de l’article 61 de la
Constitution revêtent un caractère
absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de
l’article 62 qui fait obstacle à la
promulgation et à la mise en application
de toute disposition déclarée
inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la
supériorité des traités sur les lois, dont le
principe est posé à l’article 55 précité,
présente un caractère à la fois relatif et
contingent, tenant, d’une part, à ce
qu’elle est limitée au champ
d’application du traité, et, d’autre part, à
ce qu’elle est subordonnée à une
condition de réciprocité dont la
réalisation peut varier selon le
comportement du ou des États
signataires du traité et le moment où
doit s’apprécier le respect de cette
condition ;
5. Considérant qu’une loi contraire à un
traité ne serait pas, pour autant,
contraire à la Constitution ;
6. Considérant qu’ainsi le contrôle du
respect du principe énoncé à l’article 55
de la Constitution ne saurait s’exercer
dans le cadre de l’examen prévu à
l’article 61, en raison de la différence de
nature de ces deux contrôles ;
7. Considérant que, dans ces conditions, il
n’appartient pas au Conseil
constitutionnel, lorsqu’il est saisi en
application de l’article 61 de la
Constitution, d’examiner la conformité
d’une loi aux stipulations d’un traité ou
d’un accord international ;
8. Considérant,
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