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Les caractères et le sources des relations internationales.

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Par   •  27 Février 2017  •  Cours  •  8 480 Mots (34 Pages)  •  1 190 Vues

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Institutions internationales (Renan Le Mestre)

chapitre 1 : les caractères et les sources du droit des relations internationales 

section 1 : les caractères du droit des relations internationales

deux idées : le droit international est issu d'une pluralité d'auteurs, il n'existe que parce qu'à son origine il y a une pluralité d'auteurs ; c'est un droit relatif (seuls les États qui ont consenti sont liés) par rapport au droit interne, modalité de réflexion, théorisation complètement différente

paragraphe 1 : un droit issu d'une pluralité d'auteurs

A) comparaison des ordres juridiques internes et de l'ordre juridique international 

un droit issu d'une pluralité interne (OJI ordre juridique international) Dans l'OJI/sur la scène domestique l’État a le pouvoir d'édicter des règles applicables sur l'ensemble de son territoire, c'est ce qu'on appelle le pouvoir normatif = pouvoir de poser une règle. Règles auxquelles ses ressortissants doivent se plier sous peine de sanction → deuxième pouvoir : pouvoir de contrainte, corollaire au pouvoir normatif. Gouvernants/gouvernés. Le droit interne correspond à une logique où l’État est à la fois législateur et gendarme : il pose les règles et les impose. Ce schéma n'est pas transposable à la société internationale, pourquoi ? Raison de logique : sur la scène internationale, tous les États sont également souverains. Étant également souverains, ils peuvent tous revendiquer le pouvoir absolu et a priori la souveraineté. Chaque État détient cette souveraineté a priori, absolue et inconditionnée. Notion d'égalité souveraine des États → sur la scène internationale c'est la pierre angulaire. A priori, il n'y a pas de hiérarchie des États. Mais attention : dans les faits les États ne sont pas tous également puissants, seulement en droit ils ont tous la même souveraineté (ex égalité juridique entre le Bangladesh et les USA) donc : le droit international, la société internationale, repose sur une certaine forme d'anarchie (illustration : Syrie) sur la scène internationale il n'y a pas de gendarmes car pas de hiérarchie. Le droit n'est pas nécessairement un monde clos et fermé, il n'y a pas forcément de sanctions. Problème : si on accepte que tous les États sont égaux, il y a des grosses difficultés → autarcie = situation de ce qui se suffit à soi-même (ex Albanie dictature 1945-1990, Corée du Nord aujourd'hui) mais pendant la mondialisation les frontières ne sont jamais totalement hermétiques. Tout ça fait qu'il y a une réalité : les États également souverains doivent coexister ensemble car ils ont quand même un minimum de contact (ex frontière avec un fleuve qui est une voie de communication et qui présente des dangers comme inondations etc. donc pas intelligent de dire "je m'occupe de ma rive et toi de la tienne" donc : quand une frontière est un fleuve navigable, pas le choix de travailler ensemble pour gérer l'intérêt commun) le droit international repose sur une logique de coopération, de coordination. Base du droit international : logique d'échange, quiproquo "je donne pour que tu donnes" → on a un terrain d'intérêt mutuel (ex frontière fleuve sujet d'intérêt commun, limite de la souveraineté de chaque État) échange de bons procédés. À la base de tout ça : idée de limitation de la souveraineté. Dans une logique d'échange, les États vont volontairement, dans un secteur donné, accepter de limiter leur souveraineté en échange d'une renonciation identique du partenaire. Deux notions importantes : limitation de souveraineté ; limitation consentie. Primat du consentement, primat de la volonté souveraine

B) une société internationale reposant sur le primat de la volonté souveraine des États

sur la scène internationale, un État n'est lié par une règle de droit que s'il y a consenti à un moment donné. Il y a toujours une pluralité de règles en droit international, édictées selon une pluralité d'objets par une pluralité d'auteurs. Pas de législateur unique ni de gendarme unique. La sanction n'est pas au cœur du droit international (même si le conseil de sécurité peut prendre des sanctions, c'est très marginal) notion d'obligation, logique de droit civil. Logique d'obligation librement consentie. Pourquoi un État respecte sa parole vis-à-vis d'un autre État ? Pas par peur d'un gendarme mais simplement parce que c'est son intérêt, parce qu'il espère obtenir de son partenaire qu'il va exécuter les engagements souscrits à son égard. Problème d'égoïsme. Machiavel. Logique d'intérêt qui consiste à s'acquitter de ce qui a été promis du moment qu'il y va de son intérêt. Pacta sunt servanda : les contrats se doivent d'être exécutés, les conventions doivent être respectées. Règle de l'exécution de bonne foi de ce qu'on a promis, de ce à quoi on s'est engagé. Une des poutres maîtresses du droit international

paragraphe 2 : un droit aux effets relatifs

A) l'opposabilité de la règle à l'application de laquelle on a consenti

règle de base : opposabilité de la règle à l'application de laquelle on a consenti → inopposabilité de la règle à laquelle on n'a pas consenti. Quelques limites à cette règle dans certains aspects du droit international où existe un droit objectif

opposabilité de la règle à l'application de laquelle on a consenti : effet relatif → une règle de droit international normalement ne produit d'effet qu'entre des États ayant préalablement accepté/consenti à ce qu'elle soit appliquée à leurs relations réciproques. En revanche, problème : si arrive un troisième État. La règle est inopposable à ce troisième État s'il n'y a jamais consenti. A et B sont liés, A est lié à C, mais B n'est pas lié à C. le fait que C soit lié à A ne permet pas à B d'opposer une règle qu'il a établie dans son rapport à A → relativité du droit international. Quelle est la forme du consentement ? Il peut y en avoir 2 : une forme expresse et une forme tacite. Quand un État donne un consentement express, ça s'appelle un traité ou une convention international(e) Quand un État ne dit rien mais donne tacitement son consentement, ça s'appelle une coutume internationale. Les États sont présumés avoir accepté la coutume, mais pas de problème avec le consentement car il suffit à l’État de répéter son opposition s'il n'est pas d'accord (objecteurs continus) cette norme coutumière ne sera pas applicable aux États qui ont toujours objecté. Cette distinction dans le consentement a été consacrée clairement par un arrêt de la cour permanente de justice internationale (CPJI, ancêtre de la cour internationale de justice CIJ) cette première cour internationale a fonctionné de 1920 à 1946 et siégeait à La Haye. Cette cour avait notamment pour fonction de régler des différends entre États : les États qui acceptaient sa compétence pouvaient lui demander de régler ces différends. Arrêt du 07/09/1927 France contre Turquie affaire du paquebot Lotus → insiste sur le fait que le droit international est d'abord un problème de consentement, de primat de la volonté souveraine

B) l'apparition de règles de droit objectif

Le droit international est sous le signe de la relativité, mais cette relativité est un peu remise en cause par l'apparition de règles de droit objectif. La relativité est érodée par l'apparition de règles qui correspondent à une logique différente (droit objectif : la règle s'impose) la notion de droit objectif est apparue tardivement : après la deuxième Guerre Mondiale. On est passé au-delà du droit international classique, on admet que des règles de droit objectif peuvent s'imposer à des États. Indices : dans le cadre de l'ONU, rôle particulier du conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte de l'ONU (menace contre la paix, rupture de la paix, acte d'agression) conseil de sécurité = gendarme de la paix mondiale → les résolutions prises sur ce fondement par le conseil de sécurité ont un caractère obligatoire : tous les États de l'ONU doivent respecter les décisions prises sur le fondement du chapitre VII ; émergence d'un ordre public international → depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale, on voit apparaître l'idée que certaines valeurs sont absolues, il est hors de question que les États y dérogent dans l'exercice de leur souveraineté

section 2 : les sources du droit des relations internationales

Notion consacrée en 1969 par la convention de Vienne ("traité des traités" droit des traités) : notion de jus cogens = droit dur, droit auquel on ne peut pas déroger. Article 53 "norme impérative du droit international général acceptée par la communauté internationale des États dans son ensemble" évolution de vocabulaire : dans le droit international classique on parle de société, là on parle de communauté. Pourquoi c'est important ? Le passage à "communauté" veut dire quelque chose de plus fort, de plus resserré entre États car ils ont des intérêts communs, un peu moins machiavélique. Cette notion d'ordre public international a été consacrée par la CIJ qui a expliqué qu'existaient des normes erga omnes = des règles qui s'imposent à tous. Arrêt du 05/02/1970 Belgique contre Espagne affaire Barcelona Traction Light and Power Company. Pour la première fois la cour internationale reconnaît qu'elle peut être amenée à appliquer certaines règles de droit international qui ne découlent pas des États. 4 sources : traités internationaux, coutume,...

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