Droit des suretés
Cours : Droit des suretés. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Nicolas_Chakri • 22 Mars 2020 • Cours • 42 120 Mots (169 Pages) • 565 Vues
Cour de droit des suretés :
Introduction :
Imaginons une personne qui a un patrimoine, composé de bien, d’immeuble… cette personne a des créanciers, qui peuvent être un banquier, le fisc, la sécurité social, bailleur… si le patrimoine est de 80 000 euros et que les créanciers valent chacun 100 000 euros, 50 000 euros, 40 000 euros et 20 000 euros, soit 200 000 euros de créance. La stratégie du droit du sureté à offrir un certain nombre de cartes au différent créancier et en fonction des cartes distribué certains pourront être payé de la totalité de ce qui leur était dû, et d’autre ne pas être payé du tout. Pour se protéger, où on tente de se faire consentir un droit de préférence sur un bien du débiteur. Ou deuxième possibilité prendre une caution personnelle ce qui donne la possibilité de réclamer le paiement à une autre personne que le débiteur principal. Il faut savoir qu’il y a environ 15 grandes familles de sureté qu’elle confère toute différentes prérogatives et qu’il faut savoir qu’elle est l’application de ses prérogatives à partir du moment de sa mise en œuvre, c’est-à-dire à partir du moment où le débiteur est défaillant. Hors quand le débiteur est défaillant il est sous le cout d’une procédure, soit une procédure de différent particulier soit une procédure collective qui a pour objet de surmonter les difficultés rencontrées par une entreprise. il faudra donc toujours se demander qu’elle est la valeur reconnu à tel ou tel prérogative lorsque le créancier mettra en œuvre sa garantie.
§1 : Les raisons d’être des garanties :
Les garanties sont fondamentalement liées au risque du crédit, lorsqu’une personne le plus souvent un banquier consent un crédit à une personne quels sont ses risques ? D’abord le premier c’est que son débiteur ne le rembourse pas à l’échéance du prêt et c’est le risque d’insolvabilité. Le deuxième risque est que le débiteur ne le rembourse pas à la date d’exigibilité prévu, il y a alors un risque d’immobilisation.
Confronter à de tel risque le créancier s’il ne prend pas la précaution de se faire consentir des suretés se trouve dans la situation d’un créancier ordinaire que l’on qualifie de créancier chirographaire, c’est-à-dire celui qui n’a pas de sureté. Quel est le sort réservé à ce créancier par le code civil ? Il dispose de 2 prérogative énoncée aux articles 2284 et 2285. Premier principe quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présent et à venir. C’est ce que l’on désigne sous le nom de droit de gage général sur les biens du débiteur. C’est la possibilité de saisir tout bien composant le patrimoine de son débiteur et de se faire payer sur le prix. Mais l’article 2285 précise quant à lui que les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution. Cette affirmation signifie que le créancier doit subir ce que l’on appelle la loi du concours, c’est-à-dire que tous les créanciers sont en concurrence entre eux, et que donc ils ne pourront pas être payé de tous ce qu’il leur est due.
On constate qu’aucun système juridique n’a prospéré sans qu’il y ait eu des garanties. Car certain créancier son plus puissant que d’autre, ils sont plus puissants économiquement, mais également plus puissant juridiquement. Et parmi ces créanciers puissants il suffit de citer l’état pour le recouvrement de l’impôt. Un droit des suretés existe dans quasiment tous système juridique et l’histoire des garanties va démontrer que les principales suretés ont très vite étaient imaginées.
§2 : L’histoire du droit des suretés :
On peut distinguer plusieurs phases dans l’histoire des suretés, première étape à l’antiquité ou les premiers modèles ont été créé, puis amélioré au cours du temps.
- Les suretés modèles :
La première est le droit de rétention, qui est le droit de retenir un bien appartenant à autrui tant que l’on n’a pas été payé de ce qui nous est dû. Lorsque le législateur a pris le relais les grecs et les romains ont proposés des grands modèles. Le premier est le cautionnement, qui est une sureté personnelle, il s’agit de permettre à un créancier de réclamer son paiement à une personne autre que le débiteur principal. A l’époque romaine se cautionnement était un service d’ami, ou plutôt un service familial, des proches du débiteur principale s’engager à payer la dette si le débiteur principal était défaillant. La garantie était alors relativement efficace car cela pouvait autoriser le créancier à mettre en prison les personnes concernés. Le droit romain a également consacré des suretés réelles c’est à dire qui a pour assiette plusieurs bien du débiteur principal. Le gage était des possessions portant sur un meuble corporel, pour constituer le gage le propriétaire d’un bien en transférais la simple possession à son créancier, et lorsqu’il avait payé il pouvait retrouver la possession de ce bien.
Le droit romain connait également la fiducie qui se caractérise quant à elle par un double transfert de propriété, un débiteur transfère la propriété de son bien à son créancier et le créancier s’engage à lui retransférer la propriété s’il exécute son obligation. Le droit romain a également repris des grecs l’hypothèque qui est une sureté immobilière sans dépossession. A la fin de l’époque romaine nous avons toutes ses suretés auxquels il faut ajouter les privilèges qui sont des droits de préférence que le législateur reconnait à certain créancier en fonction de leur importance ou en fonction de la nature de leur créance et ainsi souvent des créances fiscales qui sont privilégier. Les grands caractères des suretés été ainsi défini. Ces modèles se retrouve dans tous les systèmes juridiques et qu’ils sont simplement adapté à leur environnement.
Le code civil de 1804 va fixer les contours du droit des suretés pendant une certaine période. Et dans ce code civil on trouve une sureté personnelle le cautionnement et on trouve le gage, l’hypothèque, les privilèges, le droit de rétention est indirectement consacré et il faut souligner qu’il y a alors une sureté qui manque la fiducie. Ce qui révèle une certaine hostilité traditionnelle du droit français à l’usage du droit de propriété à des fins de garantie.
- L’évolution contemporaine :
Dans l’évolution on peut distinguer différents courants qui sont souvent contradictoire, car le droit des suretés est un droit assez cyclique et que selon les périodes le régime de la sureté va plutôt être favorable au créancier ou au débiteur. On peut distinguer plusieurs phases.
Tout à bord on peut distinguer une phase de perfectionnement qui est apparue en matière de sureté réelle. En matière de sureté le législateur a alors tenu compte de l’apparition de nouveau bien. Il faut savoir que tout bien qui a une valeur et qui peut être vendu peut constituer l’assiette de la garantie. Hors dans le courant du 20ème siècle nous avons vu l’apparition de nouveau bine, d’abord le bien incorporel, tel que le fonds de commerce dont la consécration légal date de 1901. Et puis il y eu des nouveaux biens tel que les voitures. Aujourd’hui si l’on voulait innover il faudrait innover on créerait une sureté sur le Bitcoins. Comment créé-t-on une sureté sur cette valeur, considère-t-on que c’est une monnaie, ou faut-il lui créer un nouveau régime.
Deuxième phase de remise en cause de déclin des suretés modèles. Dans les années 1980 on connait une phase déclin des suretés traditionnels et l’examen de ses causes de déclin est en soit intéressant pour montrer quel est la philosophie du droit des suretés et qu’elles sont les difficultés de mettre ne place un droit des sureté satisfaisant qui tienne compte de tous les intérêts en puissance souvent nombreux et contradictoire. Dans les années 1980 crise du cautionnement dans la mesure où le juge et le législateur ont pris conscience de ce que cette sureté était extrêmement dangereuse pour la caution. Car le cautionnement c’est le meilleur moyen de se ruiner. Jusqu’alors le droit du cautionnement était conçu dans le seul intérêt des créanciers et donc il y eu toute une création jurisprudentiel légal pour renforcer les droits des cautions. Et à chaque fois qu’on renforce les droit s de la caution on diminue l’efficacité de la garantie.
La même période à aussi était source de déclin pour les suretés réelles. La raisons est cette fois différente et permet de faire apparaitre d’ores et déjà le lien essentiel et étroit qi uni le droit des suretés et le droit des procédures collective. Le droit des procédures collectives est un ensemble de règle qui vont s’appliquer lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés de paiement. Ces difficultés peuvent être plus ou moins significatives. A l’origine le droit des procédures collective avait pour seul ambition de faire procéder à une vente ordonner des biens au profit des créanciers. Mais à partir des années 1980 le législateur c’est donné pour ambition de favoriser le sauvetage des entreprises qui rencontrait des difficultés considéré comme passagère. La réalisation de cet objectif implique alors nécessairement un certain sacrifice des créanciers. Car si une entreprise rencontre des difficultés économiques mais que l’on souhaite tout de même la sauver il faut que l’outils de production soit préserver et qu’elle ne soit pas privé de cache. Si l’on suit la logique pure et dure du droit des suretés les créanciers titulaires de garanties aurait droit de mettre en œuvre leur sureté de mettre en vente les bien de la société pour ce payer sur le prix, donc par la même il y aurait disparition de cette outils de travail et disparition des difficultés rencontrer. Le législateur a donc introduit des principes ayant pour conséquence des limitations importante aux droits de créanciers de mettre en œuvre leurs suretés lorsqu’il faut procéder au sauvetage d’entreprise en difficulté.
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